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04/12/1990 | FRANCE | N°89-81177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1990, 89-81177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Elie Robert,

Y... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 janvier

1989, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, des chefs de corr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Elie Robert,

Y... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 janvier 1989, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, des chefs de corruption et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les arrêts de la chambre criminelle des 5 février 1986 et 3 juin 1987 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation invoqué par X... et pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation qui l'a rendu, était composée de deux présidents de chambre et d'un conseiller à la cour d'appel ;
" alors que la chambre d'accusation est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la Cour " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux côtés du président de la chambre d'accusation, siégeaient un président de chambre et un conseiller, désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Dijon du 21 novembre 1988 ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, le terme " conseiller ", s'applique de manière générale, à tous les magistrats qui, dans une cour d'appel, sont investis de la mission de juger ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation invoqué par X... et pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que le siège du ministère public près la chambre d'accusation était occupé, lors des débats, par M. l'avocat général Kohn, d'autre part, que ce même siège était occupé, lors de l'audience de prononcé, par M. le substitut général Garic, et, enfin, que la chambre d'accusation était composée à l'audience des débats et à l'audience de prononcé des mêmes magistrats ;
" alors que le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction ; que la contradiction des mentions de l'arrêt attaqué sur l'identité du magistrat qui a représenté le ministère public à l'audience des débats et à l'audience de prononcé de la chambre d'accusation, ne met pas la chambre criminelle de la Cour de Cassation à même de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation " ;
Attendu que la mention selon laquelle, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée " des mêmes magistrats ", ne concerne que les magistrats du siège, qui, seuls, ont participé à l'élaboration de la décision ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation invoqué par X... et pris de la violation des articles 175 et 177 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Elie X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, étant investi d'un mandat électif, accompli des actes de corruption ;
" aux motifs que " les délits reprochés aux inculpés apparaissent caractérisés, dès lors qu'en connaissance de cause, par l'intermédiaire d'une société fictive, des fonds ont été versés de façon régulière et durant une longue période, à un élu, pour l'inciter à accomplir des actes de sa fonction ; qu'en sa qualité de responsable du service du nettoiement, président de la commission municipale spécialisée et membre d'autres commissions voisines, Elie X..., aidé activement par Z..., jouait en effet un rôle prépondérant pour choisir le matériel de nettoiement utilisé par la ville de Marseille, avec, en outre, le pouvoir de favoriser ou de contrecarrer tel ou tel fournisseur en place " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er attendu) ;
" alors que seul peut se rendre coupable de corruption, celui qui a le pouvoir d'accomplir, ou de ne pas accomplir, un acte ; que celui qui prend un intérêt dans un acte dont il n'a que l'administration ou la surveillance, ne peut se rendre coupable que d'ingérence ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'Elie X... a agi comme conseiller municipal responsable du service de nettoiement, président de la commission municipale spécialisée et membre d'autres commissions voisines ; qu'il suit de là qu'Elie X..., s'il avait l'administration et la surveillance des opérations dans lesquelles on lui reproche d'avoir pris un intérêt, n'avait pas le pouvoir d'accomplir seul, ou de ne pas accomplir seul, les actes qui auraient donné lieu à rémunération ; qu'en renvoyant Elie X... devant le tribunal correctionnel pour corruption, et non pas pour ingérence, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen se borne à discuter la qualification donnée par la chambre d'accusation aux faits dont elle était saisie ; que cette qualification ne lie pas la juridiction de jugement, devant laquelle les droits du demandeur demeurent entiers ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, invoqué par Y... et pris de la violation des articles 59, 60, 177, 179 du Code pénal, 2-5° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
" aux motifs que dans la présente affaire, Y... a toujours reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a affirmé que les sommes versées par A... et B..., en connaissance de cause, correspondaient à des pots-de-vin, destinés à X... et Z..., avec pour objectif essentiel, du moins à l'origine de l'opération, de financer l'action politique du maire de Marseille ; que le moyen tiré de la loi du 20 juillet 1988 doit être écarté ; que les prévenus ne peuvent à la fois contester les faits qui leur sont reprochés et revendiquer le bénéfice de la loi d'amnistie ;
" alors que les lois d'amnistie sont d'ordre public et que le juge a l'obligation de les appliquer même d'office ; que l'article 2-5° de la loi du 20 juillet 1988 déclare amnistiés les délits en relation avec les élections de toute nature, notamment avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ou des partis politiques ; que selon l'arrêt Y... a affirmé que les sommes versées par A... et B... correspondaient à des pots-de-vin avec pour objectif essentiel de financer l'action politique du maire de Marseille ; qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la loi d'amnistie et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de délit de corruption passive et active commis par X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article 2, 5° de la loi du 20 juillet 1988 déclarant amnistiés les délits qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, la chambre d'accusation relève qu'il n'est pas établi que les fonds encaissés aient été destinés à un parti politique ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif érroné mais surabondant critiqué au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81177
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 3e moyen) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques - Fonds destinés à un parti politique - Preuve (non).


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1990, pourvoi n°89-81177


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81177
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