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04/12/1990 | FRANCE | N°89-16133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1990, 89-16133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCEA "Les Chateaux de Villarceau", ... (16ème),

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR,

en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCEA "Les Chateaux de Villarceau", ... (16ème),

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCEA "Les Chateaux de Villarceau", de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Pontoise, 22 février 1989) que la société civile d'exploitation agricole Les Chateaux de Villarceau (la société) a acquis un domaine foncier conjointement avec la SCI Résidences de Ninon, chargée des opérations de lotissement et de commercialisation d'une partie du domaine, elle-même s'occupant de la gestion des parties boisées, qui devaient être ultérieurement cédées gratuitement à une collectivité publique ; que, ce programme n'ayant pu être réalisé et la société ayant lors de son acquisition pris l'engagement de revendre dans les cinq ans, l'administration des impôts lui a notifié à l'expiration de ce délai un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et des pénalités annexes ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à cet avis en écartant la force majeure qu'elle invoquait, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est nullement justifié que la simple revente de ce qui a été acquis, en l'espèce des bois, était impossible, et en s'abstenant de répondre au moyen par lequel elle avait fait valoir dans ses écritures, en se fondant notamment sur le fait que la possibilité de vendre à un autre usage que la réalisation du plan d'aménagement était expressément exclue par le cahier des charges ; que, dès lors que la non-réalisation par la

SCP Les Résidences de Ninon du plan d'aménagement du domaine de Villarceau, imputable au seul fait de l'administration, l'avait placée dans l'impossibilité totale de tenir son propre engagement de revente des biens acquis dans le délai imparti, la destination de ces biens, soit leur cession gratuite au département du Val d'Oise, ayant été fixée de manière impérative et irrévocable dans le cadre de ce plan d'aménagement général, elle devait être considérée comme étant dégagée de ses

obligations à cet égard par un cas de

force majeure, le tribunal a méconnu les exigences légales de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en affirmant qu'en tout état de cause il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'argumentation développée par la demanderesse au seul motif qu'elle aurait été dépourvue de toute pertinence dans le cadre de l'option fiscale choisie par elle et en s'abstenant par là même de rechercher si, comme le faisait longuement valoir l'exposante dans ses écritures, le comportement de l'administration dans le cadre de la réalisation du plan d'aménagement du domaine après qu'elle ait exercé son option en faveur des dispositions de l'article 1115 du CGI n'avait pas, du fait notamment de la convention de coopération pour l'aménagement du domaine qu'elle avait conclue avec la SCI Les Résidences de Ninon, constitué pour elle en empêchement irrésistible qui lui était étranger et ne pouvait être prévu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du Code civil, 1115 du Code général des impôts, L. 199 et R. 202-2 du livre des procédures fiscales ; et alors, enfin que dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés ; que le tribunal qui, pour justifier sa décision, énonce notamment que l'administration fait justement observer que l'opération envisagée constituait une opération immobilière complexe ne justifiant pas l'option fiscale adoptée par l'acquéreur sous sa responsabilité, sans désigner exactement les documents soumis aux débats contradictoires où figureraient de telles affirmations, dont il est constant qu'elles ne figurent pas dans le mémoire en défense signifié par l'administration, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 199 et R. 202-2 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement relève que la société était dès l'origine parfaitement informée des difficultés qu'elle rencontrerait dans l'exécution de ses projets, établissant ainsi que ces difficultés n'étaient pas imprévisibles pour la société au jour où

elle a pris son engagement ; que, dès lors, les motifs retenant que les empéchements invoqués n'étaient pas insurmontables sont surabondants ; que les griefs les visant ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

-d! Condamne la SCEA "Les Chateaux de Villarceau", envers M. X... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16133
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1990, pourvoi n°89-16133


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.16133
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