Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Vesoul transports a été choisie par la société Transports affréteurs de la Sienne pour transporter, par route, des Pays-Bas en Espagne un chargement de viande vendu CAF par la société néerlandaise Coveco à la société Jamones Sala ; que la marchandise a été refusée pour l'entrée en Espagne lors du contrôle sanitaire ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 15 février 1989) a déclaré la société Coveco irrecevable à agir en réparation de son préjudice, aux motifs qu'elle avait été indemnisée par son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'intérêt à agir s'apprécie au regard de la loi applicable au fond que le juge doit rechercher d'office ; qu'en faisant application de la loi française et en énonçant que la société Coveco n'invoque l'applicabilité d'aucune autre règle de droit pour en déduire qu'elle n'est pas autorisée à agir au nom de l'assureur qui l'a indemnisée, sans rechercher si la loi néerlandaise régissant le contrat de la société Coveco avec son assureur était applicable, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 3 du code civil ainsi que les principes de droit international privé gouvernant la procédure ;
Mais attendu que l'exigence d'un intérêt né et actuel est commandée, en raison de son caractère procédural, par la loi du for, la loi applicable au fond n'étant à prendre en considération que si elle n'accorde pas de droits à celui qui agit en justice ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties, et particulièrement la société Coveco, n'ont pas invoqué sur ce point d'autres lois que celles spécialement tirées du droit français en une matière qui n'était soumise à aucune convention internationale et où la société Coveco avait la libre disposition de ses droits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi