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04/12/1990 | FRANCE | N°88-80828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1990, 88-80828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cou

r d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, qui, dans les poursuites engagées...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, qui, dans les poursuites engagées contre Didier Y..., des chefs de blessures involontaires et circulation à gauche, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires ampliatif, complémentaire, et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 232-1 et R. 4 du Code de la route, de l'article 1382 du Code civil, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de toutes ses demandes ;
" aux motifs que, dans l'hypothèse où il y aurait eu contact entre les véhicules, celui de X... aurait porté des éraflures tout le long de la carrosserie et non pas seulement trois points d'impacts et que des traces de couleur rouge auraient dû être relevées sur la simca, que le cabochon du feu de gabarit perdu par Y... aurait dû être retrouvé sur les lieux mais que les gendarmes n'en parlaient pas ; que le feu de gabarit se trouvant à 20 ou 30 centimètres du sol, n'avait pu provoquer les points d'impacts sur la Simca à un mètre du sol, qu'enfin on peut facilement imaginer que si la collision avait eu lieu, le bras gauche de X... aurait été cisaillé ou arraché... ;
" alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie (paragraphes n° 8 et 9 à la rubrique " dégâts apparents ") que " la totalité du flanc gauche de la VL est enfoncé par points d'impacts successifs ", que de surcroît, " la glace latérale de la portière est cassée et le rétroviseur arraché " de sorte qu'en excluant l'existence d'une collision par la seule considération que celle-ci eût dû n'engendrer qu'une simple éraflure, la cour d'appel a méconnu les éléments du débat et a affecté sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée ;
" alors, d'autre part, qu'il n'avait jamais été prétendu que le feu de gabarit et son cabochon soient spécialement à l'origine des dégâts et des blessures, de sorte que méconnaît encore les termes de la poursuite et les bases de l'action civile, la décision attaquée qui fonde la relaxe sur le fait que ledit feu de gabarit ne serait pas à la même hauteur que les traces d'impacts relevées sur le VL ;
" alors, de troisième part, que les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles les gendarmes auraient dû constater des traces de couleur rouge et auraient dû s'expliquer sur l'absence du cabochon du feu de gabarit ne peuvent, éventuellement, faire apparaître que l'utilité qu'il y aurait eu à ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour lever les incertitudes auxquelles la Cour d'Agen a cru devoir s'arrêter ;
" alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que la collision aurait dû provoquer, outre les graves blessures subies par le demandeur, un " cisaillement " complet voir un " arrachement " du bras, la cour d'appel qui omet de préciser l'origine de telles données et qui use dès lors de motifs hypothétiques, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour infirmer le jugement de condamnation et relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel, après examen des éléments de l'enquête et du dossier, énonce que rien ne permet d'affirmer que la responsabilité de Y... est engagée ;
Attendu qu'en l'état des motifs, reproduits au moyen, fondés sur l'appréciation souveraine des éléments de l'affaire, et soumis aux débats contradictoires, les juges du second degré ont pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge du prévenu, et en déduire que ce dernier devait être relaxé au bénéfice du doute, et la partie civile déboutée sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80828
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1990, pourvoi n°88-80828


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80828
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