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04/12/1990 | FRANCE | N°88-80301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1990, 88-80301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, BAUDIN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE D'EDITIONS PARISIENNES ASSOCIES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 4 novembre 1987 qui,

dans les poursuites exercées contre Patrice C... et Emmanuel D... pour d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, BAUDIN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE D'EDITIONS PARISIENNES ASSOCIES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 4 novembre 1987 qui, dans les poursuites exercées contre Patrice C... et Emmanuel D... pour diffamation publique envers un particulier et complicité, l'a déclarée civilement responsable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation, a déclaré les prévenus coupables du délit de diffamation publique envers un particulier et a déclaré la société d'Editions Parisiennes Associées (SEPA) civilement responsable,
" alors, d'une part, que le fait imputé à X... par l'écrit incriminé d'avoir donné des instructions alors qu'il était ministre des Relations Extérieures au président-directeur général de Z... en vue du transfert de 80 millions de francs en direction d'une société écran créée spécialement et située à Panama constituait indiscutablement un abus des fonctions ministérielles entrant dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et ce quand bien même le ministre précité aurait empiété sur la compétence d'un autre ministre,
" alors, d'autre part qu'il résulte de l'écrit incriminé que les fonctions de ministre dont était investie la partie civile ont été, comme le soutenait la société civilement responsable dans ses conclusions demeurées sans réponse, le moyen d'accomplir les faits imputés, l'opération dénoncée étant au demeurant techniquement impossible sans son intervention ;
" alors enfin que X... n'a pu être diffamé qu'en sa qualité de ministre dès lors que les faits qui lui sont imputés par l'article incriminé constituent des manquements graves aux devoirs de sa charge et sont par conséquent de nature à rejaillir directement sur celle-ci " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure, que X... a fait citer devant le tribunal correctionnel sous la qualification de diffamation publique envers un particulier et complicité, la société éditrice de l'hebdomadaire " Minute " à raison de la publication dans le numéro date des 24-30 octobre 1986 de la manchette " Exclusif, l'autre affaire X.... Détournement à Z... 80 millions pour le PS " ; puis d'un article intitulé " Qui a touché sur la vente forcée des hôtels de Z... ? ", sous-titre " X... doit s'expliquer sur ces 80 millions envolés " précédé d'un sommaire ainsi rédigé " En janvier 1986 sur instructions du ministre des Relations extérieures, X..., le président de Z..., A..., a fait virer quatre-vingts millions de francs lourds, soit huit milliards de centimes en direction d'une société écran créée pour l'occasion au Panama. But : approvisionner le trésor de guerre de B... destiné à la campagne présidentielle de 1988. Voilà ce que revèle aux termes d'une longue enquête " Minute " quelques jours avant la réunion du conseil d'administration d'Z... qui devrait faire exploser l'affaire ", ledit article commençant par " A l'automne 1985, B... sait que le parti socialiste va perdre les élections de mars 1986... ", se terminant par " On étouffe ce vol pur et simple " étant retenu en son entier ;
Attendu que, pour écarter l'exception de fausse qualification présentée par la défense qui soutenait que le plaignant avait été atteint comme membre du ministère, le jugement dont la cour d'appel adopte les motifs, énonce que l'intervention alléguée de X... auprès du président-directeur général de la Compagnie Z... ne relevait pas de l'exercice de ses fonctions ministérielles ; que les faits dénoncés s'inscrivaient dans une perpective indépendante de ses responsabilités au sein du gouvernement ; qu'il a été mis en cause dans des conditions qui excluent l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites sans contradiction ni insuffisance des seuls éléments intrinsèques, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en se reportant aux écrits incriminés, que les juges ont pu estimer que le plaignant avait été atteint comme particulier par des imputations diffamatoires punissables selon les dispositions de l'article 32 alinéa 1er de la loi sur la liberté de la presse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80301
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1990, pourvoi n°88-80301


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80301
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