AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., exploitant la Librairie intercontinentale, ... (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section encadrement), au profit de Mlle Geneviève Y..., demeurant appartement R. 31, Port Saint-Martin à Cap d'Agde (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X..., agissant ès qualités de directeur de la Librairie intercontinentale, de sa demande en paiement par Mlle Y..., son ancienne salariée, de la somme figurant dans la reconnaissance de dette qu'elle avait établie, le jugement attaqué, après avoir relevé que l'article 13 du contrat de travail prévoyait, "en cas de rupture du contrat imposé par le salarié, le remboursement d'une somme forfaitaire de 4 500 francs, représentant les frais de voyage aller", retient que l'employeur n'apporte pas la preuve de la responsabilité de la salariée dans la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait la reconnaissance de dette établie par Mlle Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.