AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ M. Joseph X...,
3°/ M. François Z...,
concessionnaires de droits communaux, tous domiciliés à Livry Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Andrée A..., demeurant Les Essarts Le Roi (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 13 mars 1987), que MM. Y... et Joseph X... et M. François Z..., concessionnaires du marché des Essarts-le-Roi, ont engagé Mme A... pour assurer le nettoyage du marché, deux fois par semaine, moyennant une rémunération calculée sur la base de six heures de travail par semaine ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à leur salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées du 1er août 1982 au 31 octobre 1985 et d'indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme A... lui fixait une durée de travail de six heures par semaine ; que la cour d'appel, en condamnant ses employeurs à lui payer à titre d'heures supplémentaires, le travail qu'elle effectuait de son propre chef en sus, a violé les
articles 1134 du Code civil et 4 des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936 ; alors que, d'autre part, subsidiairement, seul l'employeur a le pouvoir de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si les employeurs de Mme A... avaient modifié ou accepté la modification de sa durée et de ses heures de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail ; alors, enfin, que les employeurs de Mme A... faisaient valoir en leurs écritures d'appel délaissées de ce chef, qu'ils n'avaient jamais demandé à celle-ci plus de six heures de travail par semaine ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent de leurs conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et partant, l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme A... avait été engagée sans contrat écrit pour un objet précis, à savoir le nettoyage du marché, la cour d'appel a fait ressortir que l'horaire convenu entre les parties était indicatif et pouvait être augmenté du temps nécessaire à l'accomplissement de cette tâche ;
Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. X... et Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.