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04/12/1990 | FRANCE | N°87-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 1990, 87-20071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section A), au profit :

1°/ de M. Z... E B..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

2°/ de M. Patrick d'X... E B..., demeurant à Lisbonne (Portugal), ...,

3°/ de Mme Rosalie A..., demeurant à Constance (République Fédérale Allemande), ...,

4°/ de M. Peter A...,

demeurant 4950 South Chicago, Beach Drive, Chicago, Illinois 60615 (USA),

défendeurs à la cassation ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section A), au profit :

1°/ de M. Z... E B..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

2°/ de M. Patrick d'X... E B..., demeurant à Lisbonne (Portugal), ...,

3°/ de Mme Rosalie A..., demeurant à Constance (République Fédérale Allemande), ...,

4°/ de M. Peter A..., demeurant 4950 South Chicago, Beach Drive, Chicago, Illinois 60615 (USA),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lemontey, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et Patrick d'X... E B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 1990, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. C... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 1987 au profit de MM. Y... et Patrick d'X... E B... et des consorts A... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. C... de son désistement de pourvoi ;

! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20071
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre-section A), 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 1990, pourvoi n°87-20071


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20071
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