AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., agent hospitalier,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Andrée Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 19 février 1981, devenu irrévocable, a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés le 22 août 1970 sans contrat préalable ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, une difficulté s'est élevée sur le sort d'une somme de 99 800 francs, M. X... soutenant que la communauté lui en devait récompense, s'agissant de fonds qu'il disait avoir personnellement reçu par donations de son père au cours du mariage ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 1987) l'a déclaré mal fondé dans sa demande ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les vingt-deux chèques reçus par M. X... de son père pour un montant de 99 800 francs s'échelonnaient de 1973 à 1981, a retenu, par une appréciation souveraine, qu'en la cause rien ne démontrait que ces libéralités aient été faites au profit du seul mari et qu'il était permis de penser qu'elles étaient destinés aux deux époux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.