LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Raoul, Pierre X..., journaliste, demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit de la Banque Nuger, dont le siège social est 7, place Michel de L'Hospital à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque Nuger, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Louis X..., titulaire d'un compte de dépôt auprès de la Banque Nuger (la banque), a obtenu de celle-ci l'octroi d'un découvert pour réaliser une opération de lotissement sur des terrains dont il était propriétaire ; que, par acte notarié du 13 avril 1981, les conventions antérieures intervenues entre les parties ont été authentifiées et M. X... a consenti à la banque, en garantie du remboursement de ce découvert, une hypothèque sur des immeubles lui appartenant ; que, le 27 avril 1984, la banque a assigné M. X... en règlement du solde débiteur de son compte, qui s'élevait alors à la somme de 630 817,15 francs en principal et intérêts arrêtés au 31 janvier 1984, outre intérêts et commissions dus depuis cette date aux conditions contractuelles ; que M. X... a soutenu que l'acte du 13 avril 1981 avait réalisé une novation en transformant le découvert consenti en un contrat de prêt pur et simple, de sorte qu'il ne devait plus que les intérêts au taux légal ; qu'il a également fait valoir qu'en tout état de cause, la banque ne pouvait capitaliser les intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande de la banque, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'acte du 13 avril 1981 n'avait d'autre objet que l'authentification de l'accord selon lequel la banque lui avait consenti un découvert bancaire, que l'ambiguïté de cet acte résultait en effet de son rapprochement avec les termes de la procuration du 9 avril 1981 par laquelle la banque avait donné à son mandataire tous pouvoirs pour lui consentir un prêt de 350 000 francs, et qu'en se refusant dès lors à interpréter ledit acte et à rechercher si, au-delà des termes
de celui-ci, les parties n'avaient pas eu l'intention de conclure un contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de cette procuration annexée à l'acte du 13 avril 1981, la banque donnait tous pouvoirs à son mandataire "à l'effet de consentir à M. Louis X... un prêt d'un montant de 350 000 francs, en conséquence stipuler le taux d'intérêts, le mode de libération, les conditions du prêt" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette procuration que les parties avaient décidé de substituer à l'autorisation de découvert à hauteur de 350 000 francs avec décompte des intérêts fixés par des conditions d'usage antérieurement consenties, un contrat de prêt prévoyant un taux d'intérêt différent ; qu'en affirmant qu'aucune intention de nover ne résultait des termes de cette procuration, la cour d'appel a dénaturé celle-ci ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'acte du 13 avril 1981, les parties rappelaient la passation entre elles de conventions conclues selon les usages bancaires par lesquelles "la banque a consenti à M. X... un découvert à hauteur de 350 000 francs sur son compte n° 14-468-1" en précisant que "les sommes avancées dans le cadre de cette opération donnent lieu au décompte des intérêts et commissions fixés par des conditions d'usage, dont les décomptes sont établis aux époques d'usage, et par des arrêtés de comptes bancaires", et que M. X... donnait à la banque une hypothèque sur des immeubles lui appartenant en garantie du remboursement de ce découvert, la cour d'appel a pu estimer, sans dénaturation, qu'aucune novation des conventions antérieures ne pouvait être déduite de cet acte et que l'intention de nover ne pouvait pas davantage être tirée de la procuration donnée le 9 avril 1981 par la banque et insérée dans l'acte du 13 avril 1981, dans laquelle elle déclarait donner à son mandataire "tous pouvoirs et autorisations nécessaires à l'effet de consentir à M. Louis X... un prêt de 350 000 francs et d'accepter tous engagements et toutes garanties donnés notamment sous forme d'hypothèque" ; Que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque concernant les intérêts, la cour d'appel a écarté le moyen de M. X... tiré de la prohibition du cumul des intérêts, en retenant que les conditions auxquelles il avait contracté avec cette banque admettaient en matière de compte une dérogation à la prohibition de l'anatocisme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la dérogation admise à la règle de l'article 1154 du Code civil est limitée aux seuls comptes courants, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Banque Nuger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.