La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1990 | FRANCE | N°90-80333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1990, 90-80333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 décem

bre 1989 qui, dans la procédure suivie contre René Y... du chef d'abus de bie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre René Y... du chef d'abus de biens sociaux, après supplément d'information, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus de biens sociaux ;
" alors, d'une part, que saisie de conclusions précises de la partie civile dénonçant, au vu des résultats de l'enquête et de l'expertise, le caractère abusif du nombre des personnes rémunérées par la société et liées au gérant et l'importance anormale des salaires et rémunérations perçus par certains d'entre eux au regard du chiffre d'affaires, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à des affirmations générales et imprécises ne faisant pas même état du montant des rémunérations perçues ; que l'arrêt attaqué qui n'est dès lors pas motivé et ne répond pas aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" et alors, d'autre part, qu'après avoir relevé l'existence d'une distorsion entre les honoraires perçus par l'architecte Liotard et les sommes déclarées au fisc, l'arrêt attaqué a omis d'en analyser, fût-ce sommairement, les causes en se bornant à faire état de l'ancienneté des faits et du dépérissement des preuves ; qu'il a ainsi refusé de se prononcer sur un chef d'inculpation " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux, la chambre d'accusation, d'une part, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et, d'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés et prononcé sur tous les chefs d'inculpation, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre René Y... d'avoir commis les délits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable et que, par application du texte précité, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80333
Date de la décision : 03/12/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1990, pourvoi n°90-80333


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award