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03/12/1990 | FRANCE | N°89-86487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1990, 89-86487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ; >Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Y... coupable d'escroquerie ;
" aux motifs que Y... a joué dans l'association parisienne un rôle qu'il a prudemment gardé occulte, mais n'en a pas moins été prépondérant ; " que responsable officiel seulement du bureau politique, et bien qu'il s'en défende, il a participé au lancement de l'association de Metz et à la mise en place du réseau de vente, ainsi qu'il ressort des déclarations de A...lui-même ; " qu'il a fait signer le bail des locaux et a fait mettre à son nom le téléphone au nom de B..., lequel n'était qu'un homme de paille dans la nouvelle association ; " qu'il est venu plusieurs fois à Metz tenir des réunions d'information à l'intention des démarcheurs ; qu'il était consulté en cas de problème par les membres du bureau ; qu'il lui était rendu compte de tout et qu'il régentait tout ; qu'avec A..., il a nommé le comité de l'association messine ; " qu'en novembre 1986, alors que l'association était en pleine déconfiture, il a envoyé son frère Claude récupérer des chèques et du matériel et que ce dernier a précisé qu'il a fait virer sur son compte, quelque 1 500 à 2 000 francs de chèques, qu'il devait remettre à André, qu'il croyait responsable de l'association ;
" alors que la Cour énonce expressément qu'il n'apparaissait d'aucune pièce de la procédure que Y... ait directement profité des sommes remises à l'association, dans laquelle il n'occupait aucune fonction officielle, mais que cette association lui avait seulement permis de placer ses livres ;
" qu'ainsi, à défaut d'avoir constaté que Y... avait utilisé l'association pour se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, la Cour n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie retenu contre Y... " ;
Attendu que pour déclarer André Y... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué expose d'abord que le d prévenu a créé une association dont l'objet déclaré était la défense des intérêts des exclus sociaux et la réalisation de projets humanitaires ; que les juges relèvent que l'appel fait à la générosité en vue d'aider la réinsertion des défavorisés a procuré, par le moyen notamment de dons en espèces ou par chèques, des disponibilités importantes qui, loin d'être réinvesties en faveur des handicapés, ont été affectées en totalité à des fins étrangères, au profit, soit des démarcheurs dont le prévenu avait organisé le réseau de vente, soit des membres de l'association dont il avait désigné les dirigeants, soit de Y... lui-même ; que les juges en déduisent qu'il s'agissait d'une entreprise de pure façade, dans laquelle le prévenu, qui " régentait tout ", tenait, quoique de façon occulte, le rôle prépondérant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte l'emploi par le prévenu de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie retenu contre lui ;
Qu'en effet, l'escroquerie est constituée à la charge de l'auteur des manoeuvres frauduleuses quel que soit le bénéficiaire de la remise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86487
Date de la décision : 03/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mise en scène ou machination - Création d'une association en vue de la remise de fonds - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1990, pourvoi n°89-86487


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86487
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