La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1990 | FRANCE | N°89-86298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1990, 89-86298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le COMPTOIR ALSACIEN DU VERRE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre

1989, qui, après relaxe de Paul X... du chef d'abus de confiance, l'a d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le COMPTOIR ALSACIEN DU VERRE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1989, qui, après relaxe de Paul X... du chef d'abus de confiance, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, d 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré infondée la constitution de partie civile de la société Comptoir Alsacien du Verre en raison de la relaxe de M. X..., prévenu d'abus de confiance ;
" aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils sont relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont relaxé Paul X... ; que particulièrement les premiers juges ont relevé avec pertinence que le seul fait que M. Y... la personne dont il est constant qu'elle a remis 5 000 francs en espèces entre les mains de M. X... n'ait pas vu la remise des fonds à M. Z..., alors même que M. X... avait déclaré que M. Y... avait assisté à cette remise, ne suffit pas à apporter la preuve que le transfert des fonds au responsable de la société n'ait pas eu lieu ; qu'enfin le doute quant à la culpabilité de X... est d'autant plus fort que des témoins se sont contredits et qu'il existait au sein de la société CAV des pratiques occultes contestables au point que le travail représentant le montant litigieux n'a pas fait l'objet d'un avenant de marché officiel, pratique que les responsables du CAV ne pouvaient ignorer, particulièrement M. Z... qui suivait de près le chantier où se déroula la transaction litigieuse ;
" alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part que M. X... avait prétendu avoir remis les fonds litigieux à M. Z... en présence de M. Y..., et d'autre part que ces derniers avaient contesté, le premier avoir reçu lesdits fonds, et le second avoir assisté à cette remise ; qu'en déclarant dès lors que ces éléments ne suffisaient pas à apporter la preuve que le transfert de fonds au responsable de la société CAV n'aurait pas eu lieu, et qu'il demeurait un doute sur la culpabilité de M. X..., la cour d'appel qui avait par ailleurs relevé par adoption des motifs des premiers juges, que ledit prévenu n'avait " pu apporter la preuve de la remise de l'argent à M. Z... ", n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié la relaxe de Paul X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance ;
Que le moyen qui tend à ériger la chambre criminelle en troisième degré de juridiction ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86298
Date de la décision : 03/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 09 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1990, pourvoi n°89-86298


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award