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03/12/1990 | FRANCE | N°89-85460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1990, 89-85460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RICARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1989 qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 2 ans d'e

mprisonnement avec sursis, a prévu des mesures de publication et d'afficha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RICARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1989 qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1742 du Code général des impôts, 2 de la loi du 29 décembre 1977, devenu l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... tenu solidairement avec la Sarl Bourgogne Balthazar et JP Y..., au paiement des impôts fraudés et celui des pénalités y afférentes pour les exercices 1981, 1982 et 1983 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et pour la période du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1983 en ce qui concerne la TVA et a confirmé le jugement frappé d'appel notamment en ce qu'il a condamné X... à 24 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que X... a joué un rôle de dirigeant dans la Sarl Bourgogne Balthazar et JP Y..., et doit être déclaré responsable des fraudes fiscales établies ;
" alors d'une part, qu'en évoquant en tout et pour tout l'existence " d'impôts fraudés " et de " fraudes fiscales établies " sans caractériser à l'encontre de X... l'élément matériel du délit de fraude fiscale, à savoir l'un des agissements visés par l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors d'autre part, que la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt est à la charge des parties poursuivantes ; qu'en se bornant à affirmer que X... a joué un rôle de dirigeant dans la société, sans avoir démontré et constaté que c'est à son initiative personnelle par un acte volontairement frauduleux que les obligations fiscales de la société n'ont pas été remplies, la cour d'appel a privé de motifs sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale et violé l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu qu'en l'état des motifs, tant de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il a, en partie, confirmé, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits de fraudes fiscales dont X... Robert a été reconnu coupable en qualité de dirigeant de fait de la Sarl " Bourgogne-Balthazar et JP Y... ", redevable légale des impôts éludés ;
Que dès lors le moyen proposé ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85460
Date de la décision : 03/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 15 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1990, pourvoi n°89-85460


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85460
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