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03/12/1990 | FRANCE | N°89-81696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1990, 89-81696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctio

nnelle, en date du 15 février 1989, qui, pour vol, recel d'abus de confianc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1989, qui, pour vol, recel d'abus de confiance, infraction à la législation sur les changes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à diverses pénalités cambiaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 399 et 459 du Code des douanes, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel d'abus de confiance et d'infraction à la législation sur les changes ;
" aux motifs que " X... apparaît d'autant moins fondé à contester les faits qui lui sont reprochés qu'il a lui-même reconnu (D. 101), avec un luxe de détails, ce qui a d'ailleurs été confirmé par Alain Y... (D. 112), qu'il avait accompagné celui-ci lorsque, courant janvier 1982, il avait retiré, au moyen d'une procuration extorquée à Mme Z..., la somme de 311 400 francs, sur son compte Caisse d'Epargne à Cannes, puis le 21 janvier 1982, la somme de 400 000 francs sur son compte Société Générale à Aix-en-Provence, et qu'il a déclaré (D. 101 page 8), avoir été au courant des sommes détournées par Alain Y..., présisant à ce sujet " je ne l'ai réalisé que (par) la suite ", " je n'ai rien dit car Y... nous tenait avec cette histoire de déménagement de meubles, qui sera évoquée ciaprès car il est évident que cette affaire de déménagement n'est pas claire " ; " qu'il n'a pu, dès lors, ignorer que la somme de 800 000 francs, correspondant aux deux retraits effectués en sa présence par Alain Y... sur les comptes de Mme Z..., avait été introduite en fraude en Andorre, pour l'achat d'un hôtel de ce prix ; " que, à ce sujet, Alain Y... l'a mis formellement en cause en déclarant (D. 112 p. 2) : " Je voulais, avec cet argent, acheter une plage à la Napoule, l'affaire était pratiquement faite, X..., au dernier moment, m'a dissuadé d'acheter cette plage, me disant qu'il valait mieux acheter quelque chose en Andorre où il n'y avait pas d'impôts à payer ", il m'a proposé de tenir un hôtel avec Sylvie A..., sa maîtresse... " je me suis rendu en Andorre, j'ai acheté l'hôtel proposé par X... 800 000 francs, nous avons passé l'argent en deux fois avec X... qui m'a dit qu'il n'y avait rien à craindre des douanes " ; " qu'il (X...) a d'ailleurs été arrêté en Andorre en même temps que Alain Y... et Sylvie B... et admis que, Alain Y... s'étant fait escroquer 60 millions de centimes par deux individus auxquels il avait vendu l'hôtel en question, c'est encore lui, X..., qui avait effectué des recherches en vue de retrouver ces deux individus ; " qu'il résulte donc à l'évidence des motifs qui précédent que Alain X... a sciemment, ainsi que cela lui est reproché, recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir de l'abus de confiance commis par Alain Y... au préjudice de Mme Z... ; " qu'il a, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, enfreint la législation sur les relations financières avec l'étranger, prévue, notamment, par le décret n° 69-1021 du 24 novembre 1968 qui, dans son article 5, prohibe, sauf autorisation du ministre de l'Economie et des Finances, l'importation et l'exportation de moyens de paiement, comme intéressé d'une manière quelconque du délit de contrebande ou d'exportation de capitaux retenu à l'encontre de M. Alain Y... ;
" alors, d'une part, que le délit de recel suppose que le prévenu, ait, par un moyen quelconque, bénéficié personnellement du produit d'un crime ou d'un délit ; que l'arrêt se borne à constater que Y... avait retiré des fonds appartenant à Mme A..., qui étaient déposés sur des comptes bancaires, en présence de X... ; que de même Y... avait acheté avec cet argent un hôtel en Andorre, puis l'avait revendu ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi X... aurait personnellement bénéficié du produit de cet abus de confiance perpétré par Y... la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que la tentative de recel n'est pas punissable ; qu'en retenant que X... aurait selon les propos de Y...- " proposé à Y... de tenir un hôtel avec sa maîtresse ", sans constater que ce projet aurait abouti, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un acte, différent d'une simple tentative non punissable, par lequel X... aurait profité de l'abus de confiance perpétré par Y... ;
" alors encore que X... était poursuivi pour avoir contrevenu à la législation sur les changes en exportant illégalement une somme de 800 000 francs ; qu'en retenant que X... était " intéressé au délit de contrebande ou d'exportation de capitaux retenu à l'encontre de Alain Y... ", la cour d'appel a modifié les faits de la prévention tels qu'ils étaient retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;
" alors enfin, subsidiairement, qu'en s'abstenant de préciser en quoi X... aurait été intéressé au délit perpétré par Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur les première et deuxième branches ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rappelées au moyen, et principalement du rappel des déclarations de son coprévenu retenues comme déterminantes par la cour d'appel que Alain X... avait bien matériellement détenu les fonds détournés par Y... en même temps que ce dernier ; qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé les éléments du délit de recel reproché et justifié sa décision ;
Sur les troisième et quatrième branches ;
Attendu qu'en statuant selon les motifs reproduits au moyen et en condamnant X..., non comme auteur d'une exportation de capitaux sans autorisation de concert avec Y..., mais seulement comme intéressé à la fraude commise par ce dernier après avoir caractérisé sa participation au plan de fraude, la cour d'appel a fait une exacte appréciation de sa saisine et justifié sa décision ; qu'en effet les juges du fond peuvent changer la qualification des faits poursuivis dans la mesure où ils sont saisis, par le titre initial de la poursuite, de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des article 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vol ;
" aux motifs que " en ce qui concerne le mobilier, très important et de valeur, de la villa de Mandelieu et de l'appartement de Lyon, déménagé à la hâte par Y... et X..., avec le concours d'un certain Antoine C... (D. 117), et dans des conditions " peu claires ", selon X... (D. 101, p. 9), que celui-ci a en outre déclaré qu'il s'était luimême rapproché d'un déménageur " qu'il connaissait et qui leur a loué un camion, qu'il a gardé " ou plus exactement vendu pour le compte de Y... une salle à manger, une bibliothèque, ainsi qu'une lampe de bureau et un lustre, en plusieurs fois, pour la somme de 19 000 francs, précisant que " cela représentait la somme qu'il devait à Y... pour l'achat d'une voiture Renault 5 GTL, que sa maîtresse Mme D... l'avait aidé à déménager et qu'elle avait ellemême conservé quelques assiettes et " de petites choses insignifiantes " alors que le beau-frère de cette dernière s'attribuait une salle à manger, Y... leur ayant indiqué selon X... qu'ils pourraient se servir " car Mme A... le considérait comme son fils ;
" que par ailleurs, Mme D... a (D. 107) d'une manière très explicite, déclaré que les meubles appartenant à Mme A... avaient été détournés par Y... et X..., avec son concours, mais que, dès qu'elle s'était rendue compte que " l'affaire A... n'était pas claire ", elle avait signifié à X... de quitter son domicile ; " qu'il est donc établi que X... a frauduleusement soustrait des meubles et divers objets au préjudice de Mme A... que, en compagnie de Y..., il a, éhontément, littéralement spoliée de ses biens ;
" alors que le délit de vol n'est constitué que si le prévenu savait que la chose détournée appartenait à un tiers, et s'il savait que ce tiers ignorait cette appropriation ; que dans ses conclusions d'appel X... avait exposé que Y... lui avait représenté une autorisation signée par Mme A... de déménager ses meubles, qu'il croyait que Mme A... entendait transmettre son héritage à Y..., et qu'il imaginait que celui-ci était parfaitement habilité à revendre les meubles appartenant à cette dernière (concl. p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, et d'une manière générale en s'abstenant de caractériser la mauvaise foi de X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, que les conditions occultes dans lesquelles les meubles ont été enlevés, vendus ou dissimulés excluaient toute méprise de la part de X... sur la véritable nature de l'enlèvement des meubles organisé par Y... ; qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi du prévenu, seule remise en cause par le moyen, et a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81696
Date de la décision : 03/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) VOL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 379

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1990, pourvoi n°89-81696


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81696
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