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27/11/1990 | FRANCE | N°89-13578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1990, 89-13578


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence de la Vallée, dont le siège est à Paris (4e), ..., agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, maître Henri Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jean-Pierre C..., demeurant à Thyez, Cluses (Haute-Savoie), résidence de la Vallée, bâtiment B,

défendeur à la cassation ; La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence de la Vallée, dont le siège est à Paris (4e), ..., agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, maître Henri Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jean-Pierre C..., demeurant à Thyez, Cluses (Haute-Savoie), résidence de la Vallée, bâtiment B,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., B..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Y..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Résidence de la Vallée, de Me Vuitton, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 janvier 1989), que les époux C... ont signé le 2 janvier 1978, avec la société civile immobilière Résidence de la Vallée, un "contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement", portant sur un appartement en fait achevé, acte qui, tout en rappelant les dispositions de la réglementation s'appliquant à ce type de vente, et notamment la notification au réservataire du projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte, précisait que dans le cas où le réservataire donnerait suite à l'acquisition la vente serait régularisée au plus tard fin janvier 1978 ; que l'acte authentique de la vente n'ayant pas été établi, alors que les époux C... avaient pris possession de l'appartement, la SCI les a assignés en expulsion ; que les époux C... se sont portés reconventionnellement demandeurs pour faire reconnaître la perfection de la vente ; Attendu que la SCI Résidence la Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la promesse de vente synallagmatique qui seule peut rendre la vente parfaite implique nécessairement un engagement

définitif de vendre et d'acheter, les parties étant d'accord sur la

chose et le prix ; que ne peut constituer une vente parfaite la promesse de vente ferme acceptée par l'acquéreur à qui néanmoins est accordé une délai de réflexion pour prendre sa décision d'acquérir ; qu'en déclarant parfaite la vente signée le 2 janvier 1978 en relevant qu'il s'agissait d'une demande de vente ferme acceptée par l'acquéreur, bien qu'il eût constaté que cet acquéreur disposait d'un délai de réflexion d'un mois après que le vendeur lui aurait notifié un projet d'acte de vente pour prendre sa décision et l'accepter, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1589 du Code civil ; et d'autre part, et subsidiairement, que la promesse de vente, serait-elle acceptée par le bénéficiaire, ne peut constituer qu'une promesse unilatérale de vente dès

lors qu'il est accordé à ce bénéficiaire un délai de réflexion pour prendre la décision d'acquérir ; que dans un tel cas, la vente ne peut devenir parfaite que si le bénéficiaire lève l'option dans le délai qui lui est imparti par la convention ; qu'à supposer que la cour d'appel eût entendu implicitement qualifier l'acte du 2 janvier 1978 de promesse unilatérale de vente acceptée par son bénéficiaire, elle aurait dû rechercher si la convention n'impartissait pas un délai à ce dernier pour lever une option, notamment dans la mesure où elle exigeait que l'acte authentique de vente fût établi avant fin janvier 1978, si et quand l'acquéreur avait levé l'option et, partant, à quel moment la vente était devenue parfaite ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu de l'achèvement de l'immeuble lors de sa conclusion, la convention du 2 janvier 1978 constituait une promesse de vente ferme acceptée par l'acquéreur, ce qui rendait inopérante toute recherche sur l'existence ou les modalités d'un délai pour la levée de l'option ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la SCI Résidence de la Vallée fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la majoration du prix de vente à compter du 1er avril 1978, alors, selon le moyen, que le contrat prévoyait que la totalité du prix devrait être réglée à la remise des lieux à l'acquéreur et que toute somme non réglée à son échéance produirait intérêts de plein droit et sans mise en demeure et, à compter de cette échéance, au taux de 1 % par mois ; qu'ayant constaté que la vente du 2 janvier 1978 était parfaite, que l'acquéreur avait pris possession des lieux le 1er avril 1978 et n'avait pas encore payé le prix, les juges du fond ne pouvaient refuser d'allouer à la SCI les intérêts contractuellement prévus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé la défaillance du vendeur dans l'exécution des obligations que le contrat dont il demandait l'application lui imposait, la cour d'appel, qui a retenu que le

refus opposé par la SCI à la signature de l'acte de vente était injustifié, d'où il résultait que le retard dans le paiement du prix était imputable à la SCI elle-même, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13578
Date de la décision : 27/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vente en l'état futur d'achèvement - Immeuble achevé lors de la signature de l'acte - Convention constituant une promesse de vente ferme acceptée par l'acquéreur.


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1990, pourvoi n°89-13578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13578
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