AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Tomaso A...,
2°/ D... Maria Francesca Y..., épouse A...,
tous deux de nationalité italienne, et demeurant ensemble à Roquebrune Z... Martin (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Henri-Charles C..., demeurant chez ...,
2°/ de Mme Louise Yolande X... épouse de M. Henri-Charles C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de M. Michel B..., pris en sa qualité de mandataire de justice à l'effet de représenter M. Henri-Charles C..., porté disparu en Indochine en 1954, commun en biens de Mme Louise X..., faute de contrat préalable de leur union célébrée à Saïgon le 3 juillet 1942, fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance sur requête demeurant et domicilié à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
4°/ de la société à responsabilité limitée Capaco, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, anciennement domicilié ... (Alpes-Maritimes), et désormais ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme C..., M. B..., ès qualités et la société Capaco ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1989) que les époux A..., faute d'avoir obtenu le remboursement d'un prêt consenti à Mme C..., ont fait saisir sur elle un immeuble ; que Mme C... ayant opposé que l'immeuble faisait partie de la communauté existant avec son mari, M. C..., dont elle ignorait l'adresse, un commandement a été délivré au mandataire qui lui avait été désigné ; qu'un jugement du 13 novembre 1986 rejetant un dire de ce mandataire qui avait soutenu que la créance des époux A... ne constituait pas une dette de la communauté des époux C..., a autorisé la reprise des poursuites
contre M. C... ; qu'avant l'audience d'adjudication, M. C..., comparant lui-même, a demandé, par dire, l'annulation de la procédure de saisie en contestant la régularité de la désignation de son mandataire, et le caractère de dette commune de la créance des époux A... ; qu'un jugement a rejeté ce dire et maintenu l'adjudication ; que M. C... a interjeté appel ; que la cour d'appel a statué par deux arrêts successifs sur chacun de ces deux chefs de contestation ;
Attendu que, dans son dispositif, le jugement du 13 novembre 1986 se borne à autoriser les époux A... à reprendre des poursuites de saisie immobilière ; que les griefs tirés d'une prétendue violation de la chose jugée par cette décision quant au caractère de la dette servant de base aux poursuites, sont donc inopérants ;
Et attendu que la cour d'appel qui a statué dans la limite des conclusions des parties, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.