LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles A..., secrétaire du syndicat FER-CGT, demeurant ... (Marne), et directeur de la MJC Schweitzer,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1989 par le tribunal d'instance de Reims, au profit du syndicat FTILAC-CFDT, pris en la personne de M. Abdallah B..., demeurant ..., et de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) de Champagne-Ardennes,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès-qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la FRMJC de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, tribunal d'instance de Reims, 13 juin 1989, notifié le 12 septembre 1989, d'avoir rejeté les demandes de M. A..., secrétaire du syndicat FER-CGT des personnels de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Champagne-Ardennes tendant à l'annulation du protocole préélectoral et des élections au comité d'entreprise de la Fédération régionale des MJC de Champagne-Ardennes ; alors, de première part, qu'il ressort des termes clairs et précis des écritures devant le tribunal de M. A... que ce dernier contestait que la FRMJC Champagne-Ardennes se soit vu régulièrement reconnaître la qualité d'"établissement distinct" ; que le tribunal n'a pu énoncer que sa thèse revient à considérer ladite FRMJC comme un établissement distinct sans dénaturer les termes clairs et précis de ces écritures, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'à défaut d'accord entre employeur et organisations syndicales, l'appréciation de l'existence d'un établissement distinct", est de la compétence exclusive du directeur départemental du travail ; qu'en donnant lui-même cette qualité à la FRMJC Champagne-Ardennes, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1970 ; alors, de troisième part, que l'existence d'une unité économique et sociale ne se conçoit qu'entre entreprises juridiquement distinctes
et est rigoureusement indépendante de l'existence ou de l'absence d'un lien de dépendance économique entre
celles-ci ; que le tribunal qui, pour dénier l'existence d'une unité économique et sociale entre la FFMJC et la FRMJC, s'est borné à constater que la FRMJC Champagne-Ardennes a la personnalité juridique et est
économiquement indépendante de la FFMJC, sans rechercher comme l'y incitaient les écritures de M. A..., s'il n'existait pas entre la FFMJC et les FRMJC une complémentarité d'activité, une concentration des pouvoirs de direction, et une communauté de travail et d'intérêt professionnel du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la demande de M. A... en annulation des élections fondée sur le fait que celles-ci s'étaient déroulées en exécution d'un protocole électoral non signé par le syndicat qu'il représentait prévoyant un délai de 3 jours seulement avant le déroulement des élections portait sur la régularité des opérations électorales et ne pouvait se voir opposer quelque forclusion créée de l'absence de saisine du juge d'instance en la forme des référés avant qu'il ne soit procédé auxdites élections ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 433-8 et L. 433-11 du Code du travail ; et alors, enfin et de cinquième part, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. A... délaissées de ce chef, si le délai très bref qui séparait la signature des protocoles électoraux des élections n'avait pas empêché le syndicat FER-CGT de présenter des candidats à ces élections, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-8 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a relevé que la fédération régionale, qui était dotée de la personnalité morale, était elle-même un employeur et n'avait aucun lien de dépendance économique à l'égard de la FFMJC ; que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi