La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1990 | FRANCE | N°89-61351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61351


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue de la désignation, le 22 juin 1989, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de trois de ses établissements, la direction de la Compagnie des eaux et de l'ozone a, par note du 13 juin 1989, instauré un délai limite de présentation des candidatures expirant le 21 juin à 17 heures ; qu'après cette date, trois candidatures se sont manifestées, lesquelles ont été écartées pour tardiveté par le président

du CHSCT ;

Attendu que pour refuser d'annuler la désignation des membres du C...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue de la désignation, le 22 juin 1989, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de trois de ses établissements, la direction de la Compagnie des eaux et de l'ozone a, par note du 13 juin 1989, instauré un délai limite de présentation des candidatures expirant le 21 juin à 17 heures ; qu'après cette date, trois candidatures se sont manifestées, lesquelles ont été écartées pour tardiveté par le président du CHSCT ;

Attendu que pour refuser d'annuler la désignation des membres du CHSCT, le tribunal d'instance a relevé que la compagnie avait produit trois lettres de convocation aux élections des années antérieures prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, qu'aucune contestation n'avait alors été élevée, pas plus que contre la lettre du 13 juin 1989 relative aux élections litigieuses ; qu'il convenait donc de constater l'existence d'un usage d'entreprise fixant une date limite de dépôt des candidatures ; qu'enfin les demandeurs ne pouvaient invoquer aucun grief portant sur une impossibilité matérielle de présenter leur candidature ;

Attendu cependant qu'il n'appartient qu'au collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'arrêter lui-même les modalités de cette désignation ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61351
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Règles fixées par le collège des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel

Il n'appartient qu'au collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'arrêter lui-même les modalités de cette désignation.


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bergerac, 13 juillet 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-02-07 , Bulletin 1989, V, n° 101 (3), p. 61 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°89-61351, Bull. civ. 1990 V N° 581 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 581 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61351
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award