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21/11/1990 | FRANCE | N°89-17967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, 89-17967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Estelle Y..., demeurant toutes deux à Villévêque, Seiches-sur-Loir (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société d'assurances L'Europe, dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Estelle Y..., demeurant toutes deux à Villévêque, Seiches-sur-Loir (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société d'assurances L'Europe, dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., née X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société d'assurances L'Europe, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 31 mai 1989) rendu en matière de référé, qu'un jugement d'un tribunal correctionnel a condamné la compagnie L'Europe à verser des dommages-intérêts à Mme Y..., avec exécution provisoire à hauteur de la moitié, en réparation des conséquences préjudiciables, tant pour elle-même que pour sa fille mineure, d'un accident ayant causé le décès de son mari ; qu'un arrêt de cour d'appel diminuant le montant de ces indemnités a été cassé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ; que la cour de renvoi, par décision du 19 janvier 1988, devenue irrévocable, a fixé le montant des indemnités dues à Mme Y... qui a alors saisi le juge des référés de difficultés d'exécution de ce dernier arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la compagnie L'Europe serait libérée en versant à Mme Y... les dommages-intérêts fixés par l'arrêt du 19 janvier 1988 et les intérêts dans les termes de l'article 1254 du Code civil échus entre le 19 janvier 1988 et le paiement définitif, alors que, d'une part, en rejetant les prétentions de Mme Y... fondées sur les effets attachés à l'exécution provisoire de la décision de première instance, en ce qui concerne les intérêts des sommes indûment retenues par l'assureur depuis la signification de l'arrêt de cassation, la cour d'appel aurait violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que l'arrêt du 19 janvier 1988 avait statué sur les effets attachés à l'exécution provisoire, bien que cette question n'eût pas été soumise à la cour

de renvoi, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que l'arrêt du 19 janvier 1988 précise dans son dispositif que les sommes allouées à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts, diminuées éventuellement de celles versées au titre de l'exécution provisoire, porteront intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ; Qu'en l'état de cette seule énonciation, l'arrêt, qui a fait une juste application de la chose jugée, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-17967
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Intérêts au taux légal - Point de départ - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1990, pourvoi n°89-17967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.17967
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