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21/11/1990 | FRANCE | N°88-42385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-42385


Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ;

Attendu que, selon ce texte, les salariés licenciés pour raison économique ou ayant accepté un congé de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage, durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à compter de leur départ de l'entreprise ; que cette disposition n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un a

utre emploi ;

Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié le 20 décembre...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ;

Attendu que, selon ce texte, les salariés licenciés pour raison économique ou ayant accepté un congé de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage, durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à compter de leur départ de l'entreprise ; que cette disposition n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi ;

Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié le 20 décembre 1984 pour motif économique par la Société douzinoise de travaux publics, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué a énoncé que si le salarié entrait dans le champ d'application de la priorité de réembauchage prévu par l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, il ne pouvait prétendre en bénéficier que s'il était libre de tout engagement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il avait retrouvé un autre emploi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 25 susvisé, une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42385
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Demande du salarié dans un délai de deux mois - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Salarié libre de tout engagement - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Salarié licencié pour motif économique - Condition

Selon l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, les salariés licenciés pour raison économique ou ayant accepté un congé de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage, durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à compter de leur départ de l'entreprise. Une telle disposition n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi. Ajoute donc à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui énonce qu'un salarié ne peut bénéficier de cette disposition que s'il est libre de tout engagement et n'a pas retrouvé un autre emploi.


Références :

Accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 février 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-03-02 , Bulletin 1989, V, n° 170, p. 101 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°88-42385, Bull. civ. 1990 V N° 575 p. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 575 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42385
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