Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Net et Bien et dont l'employeur avait eu connaissance, le 7 novembre 1987, de l'imminence de sa candidature aux prochaines élections de délégués du personnel, a été licencié pour faute grave le 21 avril 1986 dans les formes du droit commun ; que le salarié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, a demandé des dommages-intérêts au titre de son licenciement intervenu sans observation des formalités légales protectrices ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué une indemnité égale au paiement de sa rémunération jusqu'au 7 mai 1986, date d'expiration de la période de protection attachée à sa qualité de candidat ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 1987) d'avoir ainsi statué alors que les juges du fond, ayant constaté que le licenciement était intervenu au mépris de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail pour les salariés candidats aux élections de délégués du personnel auraient dû lui allouer, aux lieu et place des dommages-intérêts qu'ils ont fixés, ceux prévus par l'article L. 122-14.2 du Code du travail qui prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée en cas de non-réintégration ne peut être inférieure aux salaires de ses derniers mois suivant la non-réintégration ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le licenciement du salarié protégé reposait sur une cause réelle et sérieuse, a, à bon droit, limité l'indemnité allouée à celle correspondant à la sanction de la perte du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois