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21/11/1990 | FRANCE | N°87-44256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44256


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Net et Bien et dont l'employeur avait eu connaissance, le 7 novembre 1987, de l'imminence de sa candidature aux prochaines élections de délégués du personnel, a été licencié pour faute grave le 21 avril 1986 dans les formes du droit commun ; que le salarié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, a demandé des dommages-intérêts au titre de son licenciement intervenu sans observation des formalités légales protectrices ; que le conseil de p

rud'hommes lui a alloué une indemnité égale au paiement de sa rémunératio...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Net et Bien et dont l'employeur avait eu connaissance, le 7 novembre 1987, de l'imminence de sa candidature aux prochaines élections de délégués du personnel, a été licencié pour faute grave le 21 avril 1986 dans les formes du droit commun ; que le salarié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, a demandé des dommages-intérêts au titre de son licenciement intervenu sans observation des formalités légales protectrices ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué une indemnité égale au paiement de sa rémunération jusqu'au 7 mai 1986, date d'expiration de la période de protection attachée à sa qualité de candidat ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 1987) d'avoir ainsi statué alors que les juges du fond, ayant constaté que le licenciement était intervenu au mépris de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail pour les salariés candidats aux élections de délégués du personnel auraient dû lui allouer, aux lieu et place des dommages-intérêts qu'ils ont fixés, ceux prévus par l'article L. 122-14.2 du Code du travail qui prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée en cas de non-réintégration ne peut être inférieure aux salaires de ses derniers mois suivant la non-réintégration ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le licenciement du salarié protégé reposait sur une cause réelle et sérieuse, a, à bon droit, limité l'indemnité allouée à celle correspondant à la sanction de la perte du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44256
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Portée

Un conseil de prud'hommes qui constate que le licenciement d'un salarié protégé repose sur une cause réelle et sérieuse, limite à bon droit l'indemnité allouée à celle correspondant à la sanction de la perte du statut protecteur.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 16 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-07-10 , Bulletin 1990, V, n° 362, p. 216 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°87-44256, Bull. civ. 1990 V N° 584 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 584 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44256
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