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14/11/1990 | FRANCE | N°87-41920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garceau, dont le siège est ... à Ezy-Sur-Eure (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant Les Villars, La Biolle, Albens (Savoie),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président,

M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Attha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garceau, dont le siège est ... à Ezy-Sur-Eure (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant Les Villars, La Biolle, Albens (Savoie),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1987) que M. Z..., engagé en 1981 par la société Garceau en qualité de VRP multicartes, a été licencié le 6 décembre 1984 avec préavis de trois mois dont il a été dispensé, en raison notamment d'une perte de confiance et d'une incompatibilité d'humeur avec le Président Directeur Général de l'entreprise, et d'un trop faible développement de sa clientèle dans son secteur exclusif ; Attendu que la société Garceau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, elle avait reconnue comme injurieuse une lettre adressée par le salarié, le 25 avril 1984, au PDG de la société, mais, au motif que cette lettre n'avait pas été sanctionnée à l'époque, ne l'avait même pas considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, bien qu'elle ait eu pour conséquence de faire disparaître toute relation mutuelle de confiance ; qu'ainsi la cour d'appel a entâché son arrêt d'une contradiction manifeste entre ses motifs et le dispositif ; et alors que d'autre part et au surplus, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui invoquaient comme motif de licenciement la perte de confiance de la direction envers M. Z... et réciproquement, confiance nécessaire pour le maintien des relations contractuelles, à ce niveau de responsabilité, et ce faisant, a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'ensemble des reproches faits au salarié par l'employeur, et dont celui-ci tirait notamment la justification de la perte de confiance alléguée, n'était fondé que sur une unique lettre antérieure de plus de sept mois à la rupture et qui n'avait à l'époque nullement modifié les relations contractuelles ;

qu'en l'état de ces constatations,

sans contradiction et après avoir répondu aux conclusions prétendûement délaissées, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Garceau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer en outre à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle ; alors selon le moyen, d'une part qu'en reconnaissant à l'actif de l'interessé un développement important de clientèle et en constatant en même temps que son rôle était extrêmement réduit, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction manifeste ; alors d'autre part, qu'en reconnaissant elle-même que la principale source du chiffre d'affaires venait des anciens clients de la société et que la création de clientèle du représentant avait été faible en valeur et en nombre, la cour d'appel a alloué cette indemnité sans tenir compte des critères de sa détermination édictés clairement par la loi et violé ainsi l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'intéressé avait subi un préjudice ; Mais attendu que les juges du fond, par une décision motivée, tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier qui leur était soumis, ont retenu que le représentant avait augmenté la clientèle et subi un préjudice ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'ils en ont évalué le montant, en relevant, sans contradiction, les diligences du salarié et les limites de son efficacité ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garceau, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41920
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Indemnité de clientèle - Augmentation de la clientèle - Eléments suffisants - Appréciation souveraine.


Références :

Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1990, pourvoi n°87-41920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41920
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