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14/11/1990 | FRANCE | N°87-41424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodireg Prémaman Prénatal, Zone Industrielle des Fosses, Saint-Witz, BP n° 8 à Fosses (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cocha

rd, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodireg Prémaman Prénatal, Zone Industrielle des Fosses, Saint-Witz, BP n° 8 à Fosses (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 1987), que Mme Y... a été engagée le 2 juin 1980 par la société Sodireg, en qualité de vendeuse, pour assurer, pendant une durée déterminée de quatre mois, le remplacement d'une salariée en congé payé ; que le 8 octobre 1980 elle a conclu un nouveau contrat ayant la même durée déterminée pour remplacer une autre salariée pendant la durée de son congé de maternité ; que le 22 janvier 1981 elle a signé un avenant à ce contrat, aux termes duquel elle s'engageait à remplacer la même salariée, qui avait obtenu une mise en disponibilité de deux ans, pendant la durée de son congé parental d'éducation ; que la salariée absente ayant informé l'employeur qu'elle reprendrait son travail le 19 janvier 1983 il a été mis fin au contrat de travail le 5 janvier 1983, avec un préavis de deux mois, expirant le 7 mars 1983, non exécuté par Mme Y... qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 décembre 1982 ; qu'enfin, informée le 22 février 1983 du départ de l'entreprise de la salariée remplacée, la société a proposé à Mme Y... un engagement à durée indéterminée que celle-ci a refusé en invoquant son état de santé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi interdisait la succession et le renouvellement de contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un an, alors, d'autre part, que la cour d'appel a, concernant l'engagement conclu en 1981, fait référence à l'article L. 122-1 du Code du travail, texte non applicable puisque résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, sans tenir compte des renouvellements successifs du contrat qui, eu égard à la loi en vigueur, avait eu pour effet d'entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, alors, en outre, que la société avait, par la lettre du 22 janvier 1981, notifié un engagement à compter du

3 février 1981 par contrat à durée indéterminée, et alors, enfin, que le retour de la salariée absente ne pouvait être invoqué comme motif de rupture, dès lors que l'employeur était lié par un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Y... avait été liée à la société par trois contrats de travail distincts conclus successivement pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés et, d'autre part, que l'engagement signé le 22 janvier 1981 avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée qui bénéficiait d'un congé de deux ans, la cour d'appel a, abstraction faite de la référence surabondante à l'article L. 122-1 du Code du travail, pu déduire que la succession des contrats n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41424
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Durée déterminée - Succession de contrats à durée déterminée - Condition - Remplacement de salariés absents - Contrat à durée indéterminée (non).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1990, pourvoi n°87-41424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41424
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