La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1990 | FRANCE | N°87-41316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant ci-devant à Canohes (Pyrénées-Orientales), rue de Las Tignagues et actuellement à Canet Plage (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de la société anonyme Compagnie des signaux et d'entreprises électriques (CSEE), dont le siège est à Paris (15e), 17, place Etienne Pernet,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publ

ique du 11 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant ci-devant à Canohes (Pyrénées-Orientales), rue de Las Tignagues et actuellement à Canet Plage (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de la société anonyme Compagnie des signaux et d'entreprises électriques (CSEE), dont le siège est à Paris (15e), 17, place Etienne Pernet,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CSEE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 avril 1986) et la procédure, que la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques, dite CSEE, versant à ses salariés, après six mois de présence, une rémunération annuelle appelée "treizième mois" payée, partie sous forme d'acompte au moment des départs en congés et le solde au mois de décembre, a avisé le 29 mai 1985 les membres du personnel concernés que, dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, le versement du solde en décembre serait supprimé ; que Mlle Y..., salariée de la CSEE, qui avait attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement du "treizième mois" pour l'année 1985, fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement a constaté que le principe du treizième mois résultait d'une convention collective ; qu'en déclarant qu'un accord d'entreprise pouvait déroger à une convention collective dans un sens défavorable au salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 132-23 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions

antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information

donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui, contrairement aux énonciations du moyen, ont retenu que le paiement de la prime de treizième mois était devenu, par voie d'usage, obligatoire dans l'entreprise, ont constaté que l'employeur avait, en respectant un délai de préavis qu'ils ont estimé suffisant, dénoncé cet usage, d'abord, par des informations données au comité d'entreprise, puis en prévenant les salariés ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41316
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaires - Indemnités - Indemnité de treizième mois - Usage devenu obligatoire - Dénonciation par l'employeur - Délai de préavis suffisant - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L132-19, L122-23

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan, 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1990, pourvoi n°87-41316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award