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14/11/1990 | FRANCE | N°87-41134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant à Paris (14e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Société de créations graphiques (SCG), dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Comb

es, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant à Paris (14e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Société de créations graphiques (SCG), dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société de créations graphiques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1986) qu'engagée par la Société de créations graphiques le 10 mars 1980, en qualité de "contact woman-secrétaire de fabrication", Mme Y..., promue au poste de directeur des ventes à compter du 1er janvier 1982, a démissionné par lettre du 26 octobre 1982 pour le 31 janvier 1983 ; qu'ayant été dispensée d'exécuter son dernier mois de préavis, elle a quitté l'entreprise le 31 décembre 1982 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de représentant statutaire et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de commissions sur échantillonage et d'indemnité pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part qu'en déclarant que Mme Y... ne prenait pas d'ordres, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations versées aux débats par la salariée qui établissaient que la "contact woman" prenait les commandes, négociait les conditions particulières de remise et étudiait les devis de sorte que ses fonctions n'étaient pas limitées à l'entretien de bons rapports commerciaux entre les clients et la société, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'intermédiaire qui remplit les conditions de l'article L. 751-1 du Code du travail se voit attribuer impérativement la qualité de VRP, nonobstant la stipulation expresse du contrat écartant le statut, le cumul d'activités du salarié au sein de la société, le défaut de carte professionnelle ou le régime fiscal auquel le salarié a été soumis ; que, dès lors, en l'espèce, peu importait que le contrat de travail

de Mme Y... ait fait référence à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, que la salariée ait exercé concomitamment les fonctions de directrice des ventes et de "contact woman", qu'elle n'ait pas demandé la carte professionnelle et les avantages fiscaux qui y sont attachés ; qu'il s'ensuit que ces motifs retenus par la cour d'appel sont inopérants et ne pouvaient permettre d'écarter le statut de voyageur, représentant, placier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait que très occasionnellement pris elle-même certaines commandes ; qu'elle a pu en déduire que la salariée n'avait pas la qualité de représentant statutaire ; que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche et qui, pour le surplus, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés prenant en compte des primes d'objectif, alors, selon le moyen, que doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés les primes liées à la production de l'entreprise ou à l'activité du salarié, telles que primes de rendement, de productivité, d'assiduité, primes sur les résultats ou sur les bénéfices ; que, dès lors, en excluant de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés les primes mensuelles versées à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les primes qui étaient calculées sur le chiffre d'affaires réalisé dans l'entreprise dans l'année ou dans le mois n'étaient pas effectuées par la prise des congés annuels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à expiration de ce délai, aucune diminution de salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de prime pour janvier 1983, ainsi que celle incidente de congés payés, la cour d'appel a énoncé que l'intéressée, dispensée d'exécuter le préavis, ne pouvait prétendre réclamer la prime d'objectif du secteur, dès lors qu'elle ne pouvait de toute évidence atteindre ce mois là son objectif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dipositions relatives à la prime pour janvier 1983 et l'incidence de congés payés, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie à la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41134
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Catégorie professionnelle - Représentant statutaire - Non prise de commandes - Portée.

(Sur le 3e moyen) TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnités - Calcul - Assiette - Primes liées à la production de l'entreprise (non).

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai congé - Dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis - Diminution du salaire (non).


Références :

(1)
(2)
(3)
Code du travail L122-8
Code du travail L223-11
Code du travail L751-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1990, pourvoi n°87-41134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41134
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