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14/11/1990 | FRANCE | N°87-40877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-40877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Z..., demeurant à Mayrègne, Bagnères de Luchon (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section activités diverses), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant Centre de vacances Chalet "L'Izard X...", Bourg d'Oueil, Bagnères de Luchon (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Z..., demeurant à Mayrègne, Bagnères de Luchon (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section activités diverses), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant Centre de vacances Chalet "L'Izard X...", Bourg d'Oueil, Bagnères de Luchon (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Z..., engagée du 1er décembre 1982 au 18 avril 1983 par M. Y... en qualité de cuisinière, a été licenciée le 22 février 1983 avec effet au 1er mars 1983 ; que pour la débouter de ses demandes en paiement de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, s'est borné à énoncer, en retenant que les parties avaient été liées par un contrat à durée indéterminée, que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auch ;

Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40877
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse (Section activités diverses), 20 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1990, pourvoi n°87-40877


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40877
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