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14/11/1990 | FRANCE | N°87-20233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1990, 87-20233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Famille Z..., prise en la personne de MM. A... Abdou et Y... Hamidou, demeurant à M'Tsangadoua, commune d'Accoua,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, au profit de :

1°/ X... Sanda et consorts, demeurant à M'Tsamboro,

2°/ la Collectivité territoriale de Mayotte, prise en la personne du préfet, représentant du gouvernement demeurant à Dzaoudzi,r>
défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Famille Z..., prise en la personne de MM. A... Abdou et Y... Hamidou, demeurant à M'Tsangadoua, commune d'Accoua,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, au profit de :

1°/ X... Sanda et consorts, demeurant à M'Tsamboro,

2°/ la Collectivité territoriale de Mayotte, prise en la personne du préfet, représentant du gouvernement demeurant à Dzaoudzi,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Famille Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Z..., qui ont revendiqué la propriété de deux parcelles, font grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 21 janvier 1987) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que les juges, tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, ne peuvent attribuer à l'une d'elles un droit que non seulement elle ne revendique pas mais dont elle nie expressément l'existence ; qu'en décidant que les parcelles de terre en litige étaient la propriété de la collectivité territoriale de Mayotte qui, tant en première instance qu'en appel, avait expressément conclu qu'elle ne formulait aucune revendication quant à la propriété desdites parcelles, le tribunal supérieur d'appel a méconnu ce principe et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile (article 82 ancien) ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui est tranché par le dispositif, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a statué que sur l'absence de droits des héritiers Z... à se prétendre propriétaires des parcelles de terre litigieuses, n'a pas statué au-delà de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la propriété s'acquiert par la prescription trentenaire dont la dernière en date l'emporte sur tous les titres ; qu'après avoir rappelé que tant l'auteur commun que ses héritiers avaient, depuis 1877, toujours exploité les parcelles litigieuses, la société Famille Z... avait, à titre subsidiaire, expressément invoqué les dispositions de l'article 2229 du Code civil ; qu'en laissant sans réponse ce chef

péremptoire de conclusions, le tribunal supérieur d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile (ancien article 7 de la loi du 20 avril 1810) ;

Mais attendu que les auteurs des revendiquants ayant, selon les constatations de l'arrêt, occupé les parcelles litigieuses en vertu d'une concession devenue caduque par suite du défaut d'accomplissement de certaines formalités administratives et ayant ainsi possédé pour autrui, le tribunal supérieur d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions des consorts Z... qui, n'offrant pas de rapporter la preuve de l'interversion de titre, étaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Famille Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-20233
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1990, pourvoi n°87-20233


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20233
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