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13/11/1990 | FRANCE | N°89-12435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1990, 89-12435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de diffusion SOFRADI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, à Paris (3ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit :

1°) de la société Groupement textiles du Nord, société anonyme, dont le siège social est à Moretz (Nord), prise en la personne de M. Pierre X..., administrateu

r judiciaire,

2°) de M. Z..., syndic du règlement judiciaire de la société Groupement textil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de diffusion SOFRADI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, à Paris (3ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit :

1°) de la société Groupement textiles du Nord, société anonyme, dont le siège social est à Moretz (Nord), prise en la personne de M. Pierre X..., administrateur judiciaire,

2°) de M. Z..., syndic du règlement judiciaire de la société Groupement textiles du Nord, demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Bouthors, avocat de la SOFRADI, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Groupement textiles du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1988), que la société Groupement textiles du Nord (société GTN), au vu d'un bon de commande émanant de la Société française de diffusion SOFRADI (société SOFRADI), a livré des lots de tissu ; que la société SOFRADI a réceptionné un premier envoi sans élever de remarque et refusé le second ; qu'assignée en paiement de la première livraison par l'administrateur et le syndic du règlement judiciaire de la société GTN, elle a contesté la validité du bon de commande ;

Attendu que la société SOFRADI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en relevant que la signature figurant dans le bon de commande du 23 mars 1983 ne pouvait être attribuée "en toute certitude" à M. Alfred Y... (SOFRADI) mais qu'il était "très possible" qu'elle émanait de lui, la cour d'appel a exprimé un doute sur la portée de ses propres énonciations en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge est tenu de statuer même d'office sur la sincérité d'un acte produit par une partie au soutien de sa prétention, dès lors que la sincérité de cet acte est formellement déniée par l'autre partie ; qu'en l'état de l'insuffisance constatée de l'expertise en écriture et de la persistance de la contestation du représentant

de SOFRADI en cause d'appel, la cour d'appel était tenue de statuer sur la sincérité de l'acte en ordonnant toute mesure appropriée ; que, faute de ce faire, la cour d'appel a violé les articles 1324 du

Code civil et 109 du Code de commerce ; alors qu'en outre, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'état du bon de commande litigieux qui n'avait pas été signé dans les locaux de SOFRADI et ne portait pas son tampon, la cour d'appel devait rechercher si GTN avait pu se dispenser légitimement de vérifier les pouvoirs du dénommé Bitan, signataire supposé du bon et qui n'était ni associé, ni préposé de SOFRADI ; que faute de cette recherche nécessaire, la cour d'appel ne pouvait reconnaître l'existence d'un contrat sur le fondement d'un mandat apparent au préjudice de SOFRADI et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; et alors qu'enfin, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'état d'un bon de commande contesté portant notamment sur des tissus à imprimer suivant des motifs non encore définis et suivant un certain délai d'impression -toutes circonstances essentielles à la définition de l'objet du contrat et non autrement spécifiées en l'espèce-, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le retard avec lequel SOFRADI avait fait des réserves et l'absence de preuve du renvoi de la marchandise à l'expéditeur, qui avait du reste annulé les trois quarts de la prétendue commande, suffisait à caractériser un accord de volonté non équivoque sur la chose et le prix ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé des faits qui l'ont conduite à retenir que les conditions dans lesquelles la société SOFRADI a pris livraison, le 7 avril 1983, des 1200 kilogrammes de tissu et son comportement ultérieur pendant les 54 jours qui ont suivi, constituent autant d'éléments convergents permettant d'avoir la conviction que la société SOFRADI avait bien passé la commande litigieuse ; qu'ainsi abstraction faite de tous autres

motifs propres ou adoptés, surabondants fussent-ils erronés ou inopérants, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SOFRADI, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12435
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1990, pourvoi n°89-12435


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12435
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