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13/11/1990 | FRANCE | N°89-10274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1990, 89-10274


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens des diverses sociétés du groupe Nicoroi Casuni (les sociétés) le syndic a assigné les banques qui leur avaient apporté leur concours financier, dont la Banque d'escompte et de dépôts (la BED), afin de les voir déclarer responsables de l'accroissement du passif ; que le syndic a conclu avec la BED une transaction qui a été homologuée par le tribunal de la procédure collective ; que M. X..., agi

ssant en qualité de président du conseil d'administration des sociétés, a fait...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens des diverses sociétés du groupe Nicoroi Casuni (les sociétés) le syndic a assigné les banques qui leur avaient apporté leur concours financier, dont la Banque d'escompte et de dépôts (la BED), afin de les voir déclarer responsables de l'accroissement du passif ; que le syndic a conclu avec la BED une transaction qui a été homologuée par le tribunal de la procédure collective ; que M. X..., agissant en qualité de président du conseil d'administration des sociétés, a fait appel de cette décision et demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'homologation de la transaction jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée contre des personnes ayant agi au nom des banques ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt relève qu'en acceptant la transaction la BED reconnaît expressément sa responsabilité à l'égard de la masse des créanciers ; que la procédure pénale n'apportera donc aucun élément nouveau sur le plan civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'action pénale engagée contre les représentants de certaines banques était fondée sur les mêmes faits que ceux servant de base à l'action en responsabilité exercée devant la juridiction civile, action ayant donné lieu, en ce qui concernait la BED, à la transaction litigieuse, de sorte que la décision à intervenir sur l'action publique était de nature à influer sur celle de la juridiction appelée à apprécier si les termes de cette transaction étaient suffisamment protecteurs des intérêts de la masse des créanciers des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10274
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Préjudice résultant d'une atteinte aux intérêts collectifs de la masse - Agissements fautifs d'une banque - Transaction - Homologation - Poursuites pénales engagées contre les personnes ayant agi au nom de la banque - Sursis à statuer

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Transaction conclue entre le syndic et une banque - Homologation - Poursuites pénales engagées contre les personnes ayant agi au nom de la banque - Sursis à statuer

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance pénale en cours - Décision pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige

Viole l'article 4 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui refuse de surseoir à statuer sur l'homologation d'une transaction conclue avec une banque par le syndic de la procédure collective d'une société au motif qu'en acceptant la transaction la banque reconnaît expressément sa responsabilité à l'égard de la masse des créanciers et qu'ainsi la procédure pénale engagée contre des personnes ayant agi au nom de la banque n'apportera aucun élément nouveau sur le plan civil alors qu'elle retenait que l'action pénale était fondée sur les mêmes faits que ceux servant de base à l'action en responsabilité exercée devant la juridiction civile, action ayant donné lieu à la transaction litigieuse, de sorte que la décision à intervenir sur l'action publique était de nature à influer sur celle de la juridiction appelée à apprécier si les termes de cette transaction étaient suffisamment protecteurs des intérêts de la masse des créanciers de la société.


Références :

Code de procédure pénale 4
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-18 , Bulletin 1988, IV, n° 279, p. 190 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1990, pourvoi n°89-10274, Bull. civ. 1990 IV N° 281 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 281 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10274
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