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12/11/1990 | FRANCE | N°89-86394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1990, 89-86394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1989, qui, dans les poursuites e

ngagées contre André X... et la société "FRANCE TRADING", prise com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1989, qui, dans les poursuites engagées contre André X... et la société "FRANCE TRADING", prise comme solidairement responsable, pour délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées et contravention douanière, après relaxe du prévenu et mise hors de cause de la société, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 342, 426, 414, 410, 435, 382 7 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
"aux motifs que la circonstance, affirmée par l'Administration, qu'elle avait été tenue dans l'ignorance de ce que la marchandise litigieuse était composée de "corps blanc" originaire de Chine ou du Japon et décorée, ensuite, à Macao et que, seule, l'enquête et la saisie de télex avaient permis de déceler la fraude est contredite par les énonciations de la concluante et ci-avant rappelées selon lesquelles la simple analyse des déclarations d'importation et des certificats d'origine permettait de lever tous les doutes ; qu'enfin et contrairement à l'argumentation de l'Administration, le rapport d'expertise annexé à la procédure ne se réfère pas explicitement à une marchandise saisie ; que la Cour, sur la question posée par elle à l'audience, a appris par les intimés, leurs conseils et le représentant de l'Administration elle-même, qu'aucune saisie n'avait été pratiquée et qu'il ne peut être recouru, en cet état, à une nouvelle expertise ; que le rapport d'expertise en cause se borne, dès lors, à procéder par affirmation :
"dans le cas de la porcelaine de Macao, nous avons de la vaisselle blanche originaire de Chine ou du Japon, une décoration localisée à Macao donnant de la vaisselle décorée, donc pas de produit nouveau" ; que l'imprécision de ces termes, notamment quant à l'origine de la vaisselle blanche, Chine ou Japon, ne permet pas à la Cour de constater avec certitude si la vaisselle visée en la présente cause revêt ou non le caractère de marchandise de fraude ; qu'au surplus, la disparition matérielle des objets litigieux fait obstacle irrémédiablement à toute mesure complémentaire d'instruction, notamment par voie d'expertise ;
"1°/ alors que le litige posait la question savoir si l'ouvraison réalisée à Macao décoration sur de la vaisselle blanche conférait à cette marchandise l'origine Macao ou Chine ; que l'origine de la vaisselle elle-même non seulement n'était pas discutée mais en outre importait peu dès lors que originaire de Chine ou du Japon elle était soumise à des mesures de contingentement ce qui n'était pas le cas si elle était originaire de Macao ; qu'en relaxant dès lors les prévenus aux motifs que l'imprécision des termes du rapport d'expertise de la CCED "quant à l'origine de la vaisselle blanche, Chine ou Japon, ne permet pas à la Cour de constater avec certitude si la vaisselle visée en la présente cause revêt ou non le caractère de marchandise de fraude", la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°/ alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'avis de la CCED saisie par le tribunal que si les articles en cause, fabriqués en Chine ont subi une décoration à Macao, il demeure que cette décoration n'a pas conféré à ces articles l'origine Macao qui a été déclarée à tort et que l'origine réelle des marchandises litigieuses est l'origine Chine ; que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué a déclaré que les termes de ce rapport étaient imprécis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"3°/ alors qu'en tout état de cause, chaque fois que la juridiction compétente s'estime insuffisamment informée, elle renvoie l'affaire devant la CCED ; qu'il résulte du jugement confirmé que "le tribunal ne dispose pas des éléments d'appréciation sur ce point et demeure dans l'incapacité de savoir si, en raison de l'ouvraison réalisée à Macao, le produit obtenu pouvait être classé dans une position tarifaire nouvelle et par suite prendre l'appellation origine Macao" ; qu'en relaxant les prévenus à la faveur de tels motifs et en refusant de saisir à nouveau la CCED, la cour d'appel a violé l'article 447-2 du Code des douanes" ;
Vu lesdits articles cités, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale et les dispositions des règlements CEE 802/68 du 27 juin 1968 et 2025/73 du 25 juillet 1973 ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 5 du règlement CEE 802/68 et 1er du règlement CEE 2025/73, la décoration des articles et objets en matières céramiques, repris dans les positions 69-11, 69-12 et 69-13 de la nomenclature de Bruxelles, ne confère pas, au regard de l'application du tarif douanier commun, l'origine du pays où elle a été effectuée, cette décoration n'ayant pas pour effet de ranger le produit obtenu dans une position tarifaire autre que celle afférente au produit mis en oeuvre ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs non contraires et des procèsverbaux des douanes, base de la poursuite, que André X... et la société "France Trading", cette dernière prise comme solidairement responsable, ont été cités, à la requête de l'administration des Douanes, directement devant la juridiction correctionnelle pour avoir, à l'occasion de l'importation en France de porcelaines déclarées sous les positions tarifaires 69-11 et 69-13 comme originaires de Macao, commis une fausse déclaration d'origine éludant une prohibition et une fausse déclaration d'origine sans incidence sur l'application des droits ou des prohibitions, faits prévus et réprimés par les articles 426-2°, 414 et 410-2 "a" du Code des douanes ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, mettre hors de cause la société "France Trading" et débouter la partie poursuivante de ses demandes, les juges du fond, après avoir retenu que les porcelaines litigieuses provenaient de Chine ou du Japon et avaient été ensuite décorées à Macao et après avoir rappelé les dispositions des règlements communautaires 802/68 et 2025/73 susvisés, énoncent que, faute selon eux de disposer d'éléments d'appréciation suffisants au regard des prescriptions communautaires précitées, ils ne sont pas en mesure de savoir en l'espèce si, en raison de la décoration réalisée à Macao, le produit obtenu pouvait être classé dans une position tarifaire nouvelle et par suite prendre l'appellation origine Macao ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont méconnu le sens et la portée des dispositions communautaires susvisées ; Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions douanières l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86394
Date de la décision : 12/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausse déclaration sur l'origine - Décoration des objets en céramique - Portée quant au pays d'origine du produit - Réglementation de la communauté économique européenne.


Références :

Code des douanes 447-2
Règlements CEE 802/68 du 27 juin 1968, CEE 2025/73 du 25 juillet 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1990, pourvoi n°89-86394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86394
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