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08/11/1990 | FRANCE | N°89-40084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1990, 89-40084


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1987 en qualité de cuisinier par M. X..., président-directeur général de la société Le Relais de la cheminée, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belley, 26 octobre 1988) d'avoir prononcé une condamnation contre M. X... et non contre la société et alors que le salarié avait été licencié pour des faits sérieux et répétés, que la personne qui assistait le salarié n'appartenait pas à la même branche d'activité et

qu'aucun procès-verbal de la tentative de conciliation n'a été dressé ;

Mais a...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1987 en qualité de cuisinier par M. X..., président-directeur général de la société Le Relais de la cheminée, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belley, 26 octobre 1988) d'avoir prononcé une condamnation contre M. X... et non contre la société et alors que le salarié avait été licencié pour des faits sérieux et répétés, que la personne qui assistait le salarié n'appartenait pas à la même branche d'activité et qu'aucun procès-verbal de la tentative de conciliation n'a été dressé ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la condamnation a été prononcée contre la société Le Relais de la cheminée ;

Et attendu, en second lieu, que le procès-verbal de la tentative de conciliation figure au dossier ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la possibilité pour le délégué d'une organisation syndicale d'assister une partie en matière prud'homale à la condition que ce délégué appartienne à la même branche d'activité, et qu'enfin le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40084
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Appartenance à la même branche d'activité - Nécessité (non)

Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la possibilité pour le délégué d'une organisation syndicale d'assister une partie, à la condition que ce délégué appartienne à la même branche d'activité.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Belley, 26 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-09-26 , Bulletin 1990, V, n° 399, p. 241 et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1990, pourvoi n°89-40084, Bull. civ. 1990 V N° 535 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 535 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40084
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