Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 17 de la convention collective de l'enfance inadaptée ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 9 juillet 1979 par l'association Mars 95 en qualité d'agent d'entretien, a été licencié le 21 août 1987 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve du préjudice subi aux parcs et pelouses dont l'entretien était confié à M. X... ;
Attendu cependant que l'existence d'une faute grave invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise