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08/11/1990 | FRANCE | N°88-44107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1990, 88-44107


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 17 de la convention collective de l'enfance inadaptée ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 9 juillet 1979 par l'association Mars 95 en qualité d'agent d'entretien, a été licencié le 21 août 1987 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve du préjudice subi aux parcs et pelouses dont l'entretien était confié à M. X... ;
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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 17 de la convention collective de l'enfance inadaptée ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 9 juillet 1979 par l'association Mars 95 en qualité d'agent d'entretien, a été licencié le 21 août 1987 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve du préjudice subi aux parcs et pelouses dont l'entretien était confié à M. X... ;

Attendu cependant que l'existence d'une faute grave invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44107
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Préjudice causé à l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Préjudice causé à l'employeur -

L'existence d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur.


Références :

Code du travail L122-6
Convention collective de l'enfance inadaptée art. 17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montmorency, 28 avril 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-06-11 , Bulletin 1987, V, n° 380, p. 242 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1990, pourvoi n°88-44107, Bull. civ. 1990 V N° 534 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 534 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.44107
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