LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne et son arrondissement, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de l'association Comité roannais de vacances, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne et son arrondissement, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association Comité roannais de vacances, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 et R.242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités de congés payés ; que, selon le second, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul desdites cotisations ne peut être inférieur au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; Attendu que, pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur la période 1981-1985 pour avoir paiement des cotisations afférentes à l'indemnité compensatrice de congés payés que l'association Comité roannais de vacances s'était abstenue de verser à son personnel de service, la cour d'appel énonce que seules les sommes versées par l'employeur, et non celles qui auraient dû l'être, sont soumises à cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de congés payés était légalement due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Comité roannais de vacances, envers l'URSSAF de Roanne et son arrondissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.