La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1990 | FRANCE | N°88-15756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1990, 88-15756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique A..., née Z..., demeurant ... à Leneuville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de la Caisse autonome de retraite des sages-femmes, dont le siège est ... (7e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990,

où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique A..., née Z..., demeurant ... à Leneuville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de la Caisse autonome de retraite des sages-femmes, dont le siège est ... (7e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., née Z..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des sages-femmes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme A..., affiliée à la Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises, a demandé à bénéficier d'une réduction de sa cotisation d'assurance-vieillesse ; que cette demande a été rejetée au motif qu'elle était parvenue à la caisse après expiration d'un délai dont le terme était fixé au 1er mars 1984 ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 30 mars 1988) d'avoir maintenu cette décision de rejet et de l'avoir condamnée à payer à la caisse la cotisation au taux normal, alors que la forclusion ne peut être opposée à celui qui était dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai ; que la demande de réduction de cotisations d'assurance vieillesse ne pouvant être présentée qu'en fonction du revenu net imposable de l'année antérieure, lequel, pour les sages-femmes imposées au régime du forfait, n'est connu qu'après le 1er mars, le tribunal, en refusant d'admettre que Mme A..., imposée à un tel régime, ne pouvait respecter le délai imparti par la caisse pour présenter la demande de réduction, a violé les articles 2251 du Code civil et 3 du décret n° 84-849 du 19 septembre 1984 ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement retenu que la circonstance que Mme A... n'ait pas été en possession de

l'avertissement l'invitant à régler l'impôt sur le revenu de l'année 1983 et qu'elle n'ait pas connu le montant exact de cet impôt à la date du 1er mars 1984 ne la mettait pas dans l'impossibilité de formuler une demande de réduction de cotisation dans le délai imparti par le règlement intérieur de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15756
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Caisse autonome de retraite - Cotisations vieillesse - Réduction - Demande dans le délai imparti - Conditions - Attente de l'avertissement fiscal des revenus (non).


Références :

Code civil 2251
Décret 84-849 du 19 septembre 1984 art. 3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1990, pourvoi n°88-15756


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award