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08/11/1990 | FRANCE | N°88-13959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1990, 88-13959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du département du Nord, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Louis Z..., demeurant Haut Lieu à Avesnes-sur-Helpe (Nord),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient prés

ents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du département du Nord, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Louis Z..., demeurant Haut Lieu à Avesnes-sur-Helpe (Nord),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du département du Nord, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 5 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967, devenus les articles R.615-3 et R.615-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Z..., qui exerçait à la fois une activité salariée le faisant relever du régime général de la sécurité sociale et une activité d'exploitant agricole le faisant relever du régime des personnes non salariées des professions agricoles, s'est inscrit en 1981 à l'Agence nationale pour l'emploi à la suite de la perte de son emploi salarié ; que la Caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre l'intéressé une contrainte en recouvrement des cotisations afférentes notamment à l'année 1982 pour laquelle elles avaient été chiffrées en fonction d'une activité principale agricole ; que, pour ordonner, sur l'opposition de M. Z..., la révision du montant de cette contrainte, l'arrêt confirmatif attaqué énonce en substance qu'en vertu de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé a conservé ses droits dans le régime général et que si ses revenus salariés en 1981 ont été inférieurs à ceux de sa petite exploitation agricole, il serait inéquitable et contraire à l'esprit de ce texte de taxer plus sévèrement son activité agricole l'année où il a été contraint de se mettre au chômage ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les revenus retirés par

M. Z... de son activité agricole non salariée avaient été supérieurs à ceux de son activité salariée, alors, au surplus, que l'obligation de cotiser dans un régime de protection sociale n'étant pas liée au bénéfice du droit aux prestations, l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale était dépourvu d'incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du département du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13959
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Personne exercant également une activité d'exploitant agricole - Cotisations dues à ce titre - Revenus de l'activité salariée inférieurs à l'autre - Portée - Textes applicables - Constatations insuffisantes.


Références :

Décret 67-1091 du 15 décembre 1967 art. 2 et 5 devenus les articles R615-3 et R615-6 du Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1990, pourvoi n°88-13959


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13959
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