LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de :
1°) l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne),
2°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis),
3°) Mlle X..., demeurant ...,
4°) La caisse interprofessionnelle et de prévoyance assurance vieillesse, dont le siège est sis ... (8ème),
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La direction des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de Lyon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association pour la recherche sur le cancer (ARC), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que Mlle X..., bénéficiaire d'une bourse d'études allouée par l'association pour la recherche sur le cancer, (ARC), devait être assujettie au régime général de la sécurité sociale en qualité de salariée de cette association ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 18e chambre B, 12 février 1988) d'avoir annulé la décision d'assujettissement, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'allocation d'une bourse par l'ARC était réservée aux étudiants préparant une thèse dont
l'objectif est la recherche sur le cancer dans le cadre d'un laboratoire d'accueil où ils doivent nécessairement s'intégrer et que son renouvellement était soumis à la remise d'un compte-rendu d'activité de l'année écoulée ; qu'en fait, les travaux de recherche de Mlle X... s'effectuaient dans le cadre du laboratoire dans lequel elle travaillait huit heures par jour, le choix du
thème de la thèse et le déroulement de ces travaux se faisant sous le contrôle et la direction d'un professeur ; qu'il s'en évince que la bourse allouée par l'ARC à Mlle X... l'est bien en contrepartie d'une activité subordonnée exercée dans le cadre du service organisé par le laboratoire et au profit et dans l'intérêt de l'ARC dont le but est de faire avancer les recherches sur le cancer, et qu'en écartant l'assujettissement de Mlle X... au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, constatant que Mlle X... exerçait ses activités au sein de l'un des laboratoires de recherche scientifique organisé par l'hôpital Debrousse à Lyon, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que l'intéressée n'était pas placée sous la subordination de l'ARC ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;