LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., domicilié au lieu-dit "Le Pont du Hino", Plaintel (Côte-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de la caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne, dont le siège est situé ...,
défenderesse à la cassation ; En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la CMR de Bretagne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.615-1 à L.615-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974, devenu l'article D.612-2 du même code ; Attendu que M. Gérard A..., affilié à la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants pour une activité d'agent commercial ayant pris fin le 31 décembre 1981, et devenu à partir de cette date gérant minoritaire non rémunéré de la SARL Revêtements carrelages du Hino (RCH), s'est vu réclamer par ladite caisse les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1983 ; que, pour rejeter le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, par motifs propres ou adoptés, que M. A... restait tenu, dans les conditions prévues au décret n° 74-810 du 28 septembre 1974, au titre de son activité non salariée comme gérant minoritaire, du paiement de cotisations, l'absence de rémunération ne l'exonérant pas de celles-ci ; Attendu cependant que ne peuvent relever du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles que les gérants de SARL
ayant au sein de celle-ci, comme associés, une position majoritaire ; que le fait d'exercer sans être rémunéré les fonctions de gérant non majoritaire d'une telle société, en principe assimilées à une activité salariée, n'est pas de nature à conférer au gérant la qualité de travailleur non salarié au regard de la législation de sécurité sociale ; D'où il suit qu'en décidant que, du chef de son activité de gérant non majoritaire, M. A... devait cotiser au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la CMR de Bretagne, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.