La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1990 | FRANCE | N°88-11786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1990, 88-11786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard A...,

2°/ Mme Bernard A...,

agissant tous deux ès qualités de gérants de la société à responsabilité limitée Bernard A..., demeurant ensemble à Sens (Yonne), boulevard de Verdun,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ...,

2°/ la Caisse mutuelle

régionale de Bourgogne, dont le siège est à Autun (Seine-et-Marne), ...,

3°/ la Caisse chirurgicale mutuel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard A...,

2°/ Mme Bernard A...,

agissant tous deux ès qualités de gérants de la société à responsabilité limitée Bernard A..., demeurant ensemble à Sens (Yonne), boulevard de Verdun,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ...,

2°/ la Caisse mutuelle régionale de Bourgogne, dont le siège est à Autun (Seine-et-Marne), ...,

3°/ la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), 1, place du Palais de Justice,

4°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ...,

5°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,

6°/ la Caisse d'assurance vieillesse des commerçants et industriels Côte-d'Or-Nièvre-Yonne, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), 3, place de la République,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Bourgogne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A..., devenus en 1981 co-gérants minoritaires de la société à responsabilité limitée A... Bernard ayant pour objet l'exploitation d'une station-service, ont demandé à être affiliés au

régime général de la sécurité sociale en leur qualité de mandataires sociaux ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur

demande, au motif qu'il n'était pas démontré que la rémunération prévue ait été "effectivement versée", alors que pour l'application de la législation de sécurité sociale, si le principe et le taux de la rémunération des gérants minoritaires sont acquis, peu en importent les modalités, et notamment le terme, en sorte que l'article L. 311-3 (11°) du Code de la sécurité sociale a été violé ; Mais attendu que les gérants non majoritaires de société à responsabilité limitée n'étant à ce titre obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale qu'à la condition d'être rémunérés en contrepartie de l'exercice de leur mandat social, il appartient au gérant, en cas de contestation à cet égard, de justifier non du principe mais de la perception effective d'une rémunération, quelle qu'en soit la nature ; que, par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les époux A... n'apportaient pas la preuve que la rémunération des fonctions de gérant, prévue comme possible par les statuts de la société à responsabilité limitée A... Bernard et votée par l'assemblée générale "en fonction des possibilités de trésorerie", leur avait été effectivement versée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 5 et 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que, selon les deux autres, la procédure sans représentation obligatoire, suivie devant la cour d'appel en matière de contentieux général de la sécurité sociale, est une procédure orale dans laquelle le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution des parties ; Attendu qu'ayant constaté que la Caisse mutuelle régionale de Bourgogne, appelante, et la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne, intervenante, n'étaient pas représentées devant elle, la cour d'appel, qui a néanmoins accueilli les prétentions de ces deux organismes, alors, au surplus, que ne peuvent relever du régime des travailleurs non salariés que les gérants de société à responsabilité limitée ayant au sein de celle-ci une position majoritaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux A... relevaient, en leur qualité de co-gérants minoritaires de la société à responsabilité limitée A... Bernard, du régime des travailleurs non salariés du commerce, et qu'ils étaient redevables envers la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne d'une somme de 11 275 francs à titre de cotisations, l'arrêt rendu le

11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11786
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Co-gérant d'une SARL ayant pour objet l'exploitation d'une station service - Conditions - Perception d'une émunération - Preuve.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3 (11e)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1990, pourvoi n°88-11786


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award