Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 18 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... ayant versé à son neveu, M. Y..., directeur de l'agence de la Société générale de Guéret, diverses sommes au compte chèque postal personnel de celui-ci, M. Y... lui remit en échange des bons de caisse de la Société générale ; que les sommes reçues par M. Y... furent détournées à son profit ; que M. X... demanda à la Société générale le paiement de ces bons de caisse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, les bons de caisse étant signés, datés, visés pour contrôle, numérotés sans marque d'annulation quelconque, portant également un numéro de contrôle et présentant des apparences formelles d'authenticité rendant concevable que l'attention de M. X... n'ait pas été attirée par certaines anomalies, il résulterait de ces constatations que l'opération avait pu apparaître à la victime comme régulière et que celle-ci avait pu légitimement avoir la conviction de remettre les fonds au directeur de l'agence de la Société générale, agissant dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé, ce qui faisait en conséquence obstacle à l'exonération du commettant ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 1384 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les fonds remis par M. X... sous forme de mandats établis au nom de son neveu ont été versés au compte de M. Y... ouvert au centre des chèques postaux de Dijon, qu'aucun versement n'a été effectué au bénéfice de la Société générale, qu'aucun document bancaire n'a été envoyé à M. X... et que ce système de prêt a été mis au point en raison des relations personnelles existant entre le directeur de l'agence et M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a estimé à bon droit que le préposé de la Société générale s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi