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07/11/1990 | FRANCE | N°88-44361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 88-44361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Service Automobile Thomas (SAT),

dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M.

Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, LaurentAtthalin, Mme P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Service Automobile Thomas (SAT),

dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, LaurentAtthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché le 15 juillet 1985, en qualité d'ouvrier d'entretien, par la société "Service Automobile Thomas" (SAT) ; que, le 14 octobre 1986, au cours d'un entretien préalable à une sanction envisagée à son encontre, il lui a été reproché de ne jamais suivre les ordres qui lui étaient donnés, d'avoir adressé des propos injurieux à son supérieur, et d'avoir démonté et endommagé le stand de la foire alors que l'ordre de démontage ne lui avait pas été donné ; que, par lettre du 17 octobre 1986, la société SAT a fait connaître à M. X... qu'elle avait décidé de ne pas sanctionner les fautes graves qu'il avait commises et qui justifiaient un licenciement pour faute grave, à la condition qu'il signe un contrat de travail écrit "afin d'éviter tous malentendus ultérieurs" ; que, le 20 octobre 1986, M. X... a demandé des modifications au projet de contrat qui avait été joint à la lettre de l'employeur du 17 octobre ; que, le 29 octobre suivant, la société SAT lui a notifié son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement n'était pas abusif, alors, selon le moyen, que la question posée à la cour d'appel était de savoir si le contrat écrit proposé par l'employeur devait être signé sans discussion par le salarié ou devait au contraire faire l'objet d'un minimum de négociations ; qu'en se bornant à affirmer que le refus par M. X... de signer le contrat dans le délai prescrit était injustifié, l'arrêt a violé les articles 1101 et suivants et l'article 1126 du Code civil, qui

énoncent que chaque cocontractant doit "s'obliger" ; qu'en outre, en ne retenant pas le caractère abusif du licenciement intervenu, l'arrêt a également violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux écritures d'appel du salarié qui avait notamment indiqué dans ses conclusions :

" La Sat considère que la signature d'un contrat de travail par le salarié doit se faire sur ordre de l'employeur" ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, la cour d'appel, après avoir énoncé que M. X..., qui s'était plaint de ne pas avoir de contrat écrit comme le reste du personnel de l'entreprise et de voir ses attributions augmenter sans cesse, reconnaissait que les tâches mentionnées dans le contrat écrit soumis à sa signature étaient bien celles qu'il effectuait jusqu'alors et qu'il avait acceptées, a retenu que le refus du salarié de signer, dans le délai imparti, le contrat de travail qu'il avait lui-même sollicité était injustifié ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que "à la suite de l'entretien du 14 octobre 1986 l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié pour un nouvel entretien à la suite de son refus de signer le contrat dans le délai imparti et de son refus d'accepter les reproches formulés contre lui" ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'entretien du 14 octobre 1986 n'avait été suivi d'aucune sanction et que le licenciement a été motivé par certains faits postérieurs de cet entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44361
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Refus injustifié de signer un contrat écrit approuvé par le salarié.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°88-44361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.44361
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