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07/11/1990 | FRANCE | N°88-43772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 88-43772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Jean-Charles Y..., demeurant 140, chemin rural de Saint-Mitre à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),

3°/ M. Christian C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. René A..., demeurant avenue Vincent Négrel à La Cadière (Var),

5°/ M. Louis B..., demeurant chemin des Hougues à Saint-Tulle (Alpes de Haute-Provence),

6°/ M. Gilbert D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône)

,

7°/ M. Gérard E..., demeurant 11, Plein Soleil à Gemenos (Bouches-du-Rhône),

8°/ M. Georges F..., demeurant c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Jean-Charles Y..., demeurant 140, chemin rural de Saint-Mitre à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),

3°/ M. Christian C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. René A..., demeurant avenue Vincent Négrel à La Cadière (Var),

5°/ M. Louis B..., demeurant chemin des Hougues à Saint-Tulle (Alpes de Haute-Provence),

6°/ M. Gilbert D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

7°/ M. Gérard E..., demeurant 11, Plein Soleil à Gemenos (Bouches-du-Rhône),

8°/ M. Georges F..., demeurant camp La Caou à Roquevaire (Bouches-du-Rhône),

9°/ M. Albert G..., demeurant à Saint-Joseph à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

10°/ M. Claude H..., demeurant ..., bâtiment 2 à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),

11°/ M. Bernard J..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),

12°/ M. K..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône),

13°/ M. Gérard L..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

14°/ M. Philippe M..., demeurant Le Clos des orfeuilles, bâtiment CA, boulevard Chante Cigale à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône),

15°/ Mme Marie-Thérèse O..., demeurant lotissement et chemin de Notre-Dame à Gemenos (Bouches-du-Rhône),

16°/ M. Michel N..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

17°/ M. Jean-Blaise P..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

18°/ M. Jean-Marie Q..., demeurant bâtiment B, L'Estelle, Le Charrel à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

19°/ M. Guy R..., demeurant villa La Redonne, chemin du Moulin à Saint-Maximin (Var),

20°/ M. Serge S..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

21°/ M. Georges V..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

22°/ Mme Monique XW..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

23°/ M. Claude XX..., demeurant bâtiment B, village Estellan, traverse de la Montre à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône),

24°/ Mme Yvonne XY..., demeurant villa Douze Mai, traverse de la

Garde à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

25°/ M. Jacques XZ..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

26°/ Mme Chantal XA..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

27°/ M. André T..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

28°/ M. Pierre U..., demeurant Clos La Tour, allée Roumanille à Aubagne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (16 novembre 1987), au profit du Groupement informatique des ASSEDIC (GIA) Méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. I..., Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et vingt-sept autres, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement informatique des ASSEDIC Méditerranée, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.772 à 88-43.797, 88-43.800 et 88-43.801 ; Sur le moyen unique, identique dans les vingt-huit pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 novembre 1987) et les pièces de la procédure, que les moyens informatiques des diverses ASSEDIC étaient gérés jusqu'en 1980 par des centres informatiques dépendant d'une ASSEDIC déterminée ; que, le 17 mars 1980, a été créé le Groupement informatique des ASSEDIC Méditerranée, qui regroupe et gère les moyens informatiques des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-maritimes, de la Corse, du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ; que, le 4 mai 1981, un protocole d'accord a été signé par le Groupement informatique des ASSEDIC (GIA) Méditerranée et les organisations syndicales ; que ce protocole stipulait, relativement aux jours chômés, ce qui suit :

"Maintien de cinq jours chômés, le sixième, à raison de 33 %, se prenant par roulement" ;

qu'en 1983, lorsque la direction du GIA Méditerranée a établi la liste des six jours chômés et que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône a, par note de service, notifié cette liste à son personnel, le comité d'entreprise demanda un septième jour chômé, le 26 décembre, en faisant valoir que ce jour était traditionnellement chômé dans le midi de la France et que son bénéfice constituait un avantage acquis ; que le GIA Méditerranée ayant rejeté cette prétention, un certain nombre de salariés de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse dépendant actuellement du GIA Méditerranée ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire et juger qu'ils devaient bénéficier, en application de la théorie des avantages acquis, de la journée chômée du 26 décembre en sus des six jours chômés accordés par le

protocole du 4 mai 1981 ; que, par jugements en date du 9 octobre 1986, le conseil de prud'hommes de Marseille a fait droit à cette demande ; Attendu que M. X... et vingt-sept autres salariés du GIA Méditerranée font grief aux arrêts attaqués d'avoir infirmé les jugements du conseil de prud'hommes et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les pourvois, que le litige tendait à la reconnaissance d'un avantage existant avant 1981 dans les ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse et qui avait été maintenu par l'accord de 1981 ; qu'en déboutant les salariés au motif qu'il n'était nullement établi que les salariés des ASSEDIC du Sud-Est et du GIA Méditerranée bénéficiaient de façon traditionnelle et permanente de la journée du 26 décembre comme journée chômée, de sorte qu'il n'y existait pas un usage constant et général, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que s'agissant du GIA Méditerranée, il était soutenu que, depuis sa constitution en 1981 jusqu'à la naissance du litige en 1983, la question n'avait pu se poser, le 26 décembre étant tombé un samedi en 1981 et un dimanche en 1982 ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence d'usage au sein du GIA, sans répondre à cet argument, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, s'agissant des ASSEDIC de la Corse, des Alpes-maritimes, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et du Var, la cour d'appel qui a examiné la situation de leur personnel après 1981 a statué par des motifs inopérants, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, s'agissant de l'ASSEDIC du Vaucluse, la cour d'appel, en se fondant sur l'absence de congés de 1982 à 1986, sans rechercher quelle était la pratique antérieure à la constitution du GIA en 1981, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que, s'agissant enfin de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des déclarations faites par le directeur-adjoint à un huissier à qui il avait remis les notes de services que, de 1977 à 1980, le 26 décembre était chômé, cependant

qu'il résultait des pièces produites par le GIA que six jours, comprenant Noël et le Jour de l'an, étaient chômés, sans aucune indication incluant ou excluant le 26 décembre ; qu'en

ne recherchant pas si de ces pièces résultait ou non un usage constant de chômer le 26 décembre au sein de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône à cette époque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en excluant cet usage, elle a dénaturé ledit constat d'huissier et les lettres produites par le GIA relativement aux ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié, hors toute dénaturation, l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges d'appel, après avoir notamment relevé que la déclaration faite à l'huissier par le directeur-adjoint de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont la compétence s'étendait également au département du Vaucluse jusqu'en 1981, était contredite par les lettres et attestations produites par le GIA Méditerranée et desquelles il ressortait notamment qu'à l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône il n'y avait eu, en 1977, 1978, 1979 et 1980, que six jours chômés comprenant les fêtes de Noël et du Jour de l'an, ont justifié leur décision en retenant que l'existence de l'usage invoqué par les salariés au soutien de leur demande n'était établi par aucun élément de preuve certain et indiscutable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43772
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Jour chômé supplémentaire - Existence d'un usage dans l'entreprise - Elément de preuve certain et indiscutable - Absence - Portée.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°88-43772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.43772
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