AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société civile d'aménagement Geneviève X..., dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
2°/ la société Geneviève X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), ...,
3°/ Mlle Geneviève X..., demeurant à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la Société de construction immobilière familiale de Normandie (CIFN), dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Goutet, avocat de la Société civile d'aménagement Geneviève X..., de la société à responsabilité limitée Geneviève X... et de Mlle Geneviève X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CIFN, les conclusions de M. Vernette, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 avril 1990, Me Goutet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société civile d'aménagement Geneviève X..., de la société à responsabilité limitée Geneviève X... et de Mlle X..., se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 7 septembre 1988, par la cour d'appel de Rouen, au profit de la CIFN ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société civile d'aménagement Geneviève X..., à la société à responsabilité limitée Geneviève X... et à Mlle X... de leur désistement de pourvoi ;
! Condamne les demanderesses, envers la CIFN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.