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07/11/1990 | FRANCE | N°88-18014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 1990, 88-18014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme European Homes, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (1ère section chambre civile), au profit :

1°) de M. Henri X..., demeurant à Olivet (Loiret), ...,

2°) de M. Jacques Y..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

3°) de M. Gérard Z..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

4°) de la société anonyme T

erbois, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme European Homes, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (1ère section chambre civile), au profit :

1°) de M. Henri X..., demeurant à Olivet (Loiret), ...,

2°) de M. Jacques Y..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

3°) de M. Gérard Z..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

4°) de la société anonyme Terbois, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. , conseillers, MM. , conseillers référendaires, M. , avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la société European Homes, de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'existence de troubles de jouissance et une dépréciation de la propriété de M. X..., n'étant pas tenue de s'expliquer sur de simples allégations relatives à l'apparence, qui n'étaient étayées d'aucun élément de nature à la caractériser, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société European Homes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18014
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (1ère section chambre civile), 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 1990, pourvoi n°88-18014


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18014
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