AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Val d'Isère, Hôtel de Ville à Val d'Isère (Savoie), représentée par son maire en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Marcel Y..., demeurant Magasin de Chaussures à Val d'Isère (Savoie),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1900, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Val d'Isère, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré la vente parfaite, mais seulement que son objet était déterminé, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que la position du terrain cédé était connue des deux parties lorsqu'elles ont signé l'acte litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
! Condamne la commune de Val d'Isère, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;