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07/11/1990 | FRANCE | N°88-16743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 1990, 88-16743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hedy X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière Le Renoir, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où Ã

©taient présents : M. Senselme, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevrea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hedy X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière Le Renoir, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Le Renoir, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

sur le premier et le troisième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme X... s'étant bornée dans ses conclusions d'appel à contester de manière générale les prétentions de la société civile immobilière Le Renoir, sans formuler de critique précise sur les chefs de condamnations prononcées contre elle par les premiers juges, la cour d'appel a, sans violer les règles de la preuve légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant, par motifs adoptés que la présentation par la SCI d'un décompte détaillé sur les différents postes permettait le calcul des commissions, alors que Mme X... se contentait de simples affirmations sur les montants réclamés, qu'administratrice de la société, elle avait pris l'engagement personnel de maintenir une certaine somme en compte bloqué et qu'il existait à sa charge plusieurs fautes caractérisées, qui ont été énumérées et dont les modalités de réparation ont été souverainement appréciées ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 1988) condamne Mme X... à payer à la SCI Renoir la somme de 103 028,21 francs avec les intérêts au taux bancaire du jour du prélèvement de cette somme dans le compte bloqué jusquau jour du reversement ou de la libération du compte par l'organisme bancaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant l'application d'un taux différent du taux légal et l'allocation d'intérêts à compter d'une date autre que celle de la sommation de payer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement d'intérêts au taux bancaire à compter du jour du prélèvement de la somme de 103 028,21 francs dans son compte bloqué

dans la SCI, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la SCI Le Renoir, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent dix huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16743
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), 25 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 1990, pourvoi n°88-16743


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16743
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