LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de :
1°/ M. Z..., syndic de la liquidation des biens de feu Mme B..., demeurant à Dieppe (Seine-Maritime), ...,
2°/ M. C..., syndic de la liquidation des biens de la société GTI et de M. X..., demeurant à Saint-Valéry en Caux (Seine-Maritime), ...,
3°/ l'Administration des impôts, représentée par le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime,
4°/ la Perception de Foucarmont, agissant par M. le percepteur de Foucarmont, sise à Foucarmont par Blangy (Seine-Maritime), place des Cateliers,
5°/ la Perception de Blangy sur Bresle, agissant par M. le percepteur de Blangy sur Bresle, sise à Blangy sur Bresle (Seine-Maritime), rue Duquesne,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Ancel, avocat de MM. les percepteurs de Fourcamont et Blangy sur Bresle, de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire de Rouen Saint-Hilaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la liquidation des biens de Mme B..., le tribunal de commerce a autorisé la cession à forfait du fonds de commerce de l'intéressée à la société GTI ; que celle-ci ayant également fait l'objet d'une liquidation des biens, le tribunal de commerce a retiré l'autorisation de cession à forfait qui n'avait pas encore été régularisée ; que peu de temps après, la totalité du personnel a été licencié ; que la cour d'appel de Caen a décidé, le 18 septembre 1984, que la
société GTI qui avait exploité le fonds de commerce pendant une certaine
période devait assumer la charge des indemnités de licenciement ; que l'AGS a alors formé une tierce-opposition contre cette décision estimant qu'à la suite du retrait d'autorisation de cession à forfait, les contrats de travail avaient fait retour avec le fonds à la liquidation des biens de Mme B... ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 1988) de l'avoir déboutée de sa tierce-opposition, alors, d'une part, que la cour d'appel constate que l'ordonnance du 10 janvier 1979 précise que l'AGS sera remboursée sur le produit de la vente des éléments d'actif des verreries et cristalleries de Romesnil, ce qui impliquait que les indemnités de licenciement des salariés étaient à la charge de la liquidation des biens de Mme veuve B... ; que la cour d'appel, en faisant supporter la charge des indemnités de licenciement à la société GTI, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 10 janvier 1979 et a violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail reçoivent application dans tous les cas où la même entreprise continue de fonctionner et où le fonds n'est pas ruiné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Me Z... n'a pu continuer normalement l'exploitation du fonds, ce qui n'implique pas que ledit fonds ait cessé d'exister ; que la cour d'appel, en estimant inapplicables les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans constater la ruine du fonds de commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la chose demandée n'était pas la même, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'AGS ne pouvait invoquer l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du 10 janvier 1979 ; Attendu, ensuite, que l'arrêt a constaté qu'à la suite de la liquidation des biens de la société GTI, le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le syndic de la liquidation des biens de Mme B... ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu, en la cause,
transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étant pas applicables, la société GTI était demeurée l'employeur des salariés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;