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06/11/1990 | FRANCE | N°90-81608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1990, 90-81608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnÃ

© à 4 amendes d'un montant de 1 300 francs chacune ;
Vu le mémoire p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 4 amendes d'un montant de 1 300 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 d du 23 décembre 1958, 15-2 du règlement CEE n° 3281 du 20 décembre 1985, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., en sa qualité de chef d'entreprise, à quatre contraventions à raison d'infractions sur les temps de conduite et l'utilisation du disque de contrôle commises par Brenaget, son préposé ;
"aux motifs que l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 fonde la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur une abstention de sa part ; que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer qu'en prouvant lui-même, soit une délégation à un chef de service, soit des mesures particulières résultant d'instructions écrites non contestables (règlement intérieur, circulaires, textes d'affichage) ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée ;
"alors que, d'une part, en application de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au ministère public d'établir tous les faits propres à établir la culpabilité du prévenu ; qu'il incombe dès lors au ministère public, et à lui seul, d'établir que le chef d'entreprise n'a pas pris les mesures propres à assurer le respect de la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers ;
"alors que, d'autre part, à supposer même que la preuve incombe au chef d'entreprise, celui-ci est en droit d'établir qu'il a pris les mesures qui lui incombaient sans être tenu de démontrer qu'il a donné une forme écrite à ses instructions" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'étant prévenu d'infractions aux conditions de travail dans les transports routiers constatées le 15 novembre 1988, Jacky X..., dirigeant de la société anonyme "Transports H. X..." a sollicité sa relaxe en faisant valoir que les contraventions relevées étaient imputables au chauffeur de l'entreprise ayant fait l'objet du procès-verbal, base de la poursuite ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement entrepris, retient que la d responsabilité pénale du prévenu doit être recherchée sur le fondement des articles 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 et 15 du règlement du conseil des Communautés européennes 3820/85, et non 3821/85 ainsi qu'il est indiqué par erreur dans l'arrêt, en date du 20 décembre 1985, qui imposent au chef d'entreprise ou à son délégataire d'organiser le travail des conducteurs de façon à respecter la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait, et, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent ; que les juges du fond ajoutent que le ministère public n'est pas tenu, à cet égard, d'établir la carence de l'employeur poursuivi, qu'il appartient au contraire à ce dernier de démontrer qu'il a rempli ses obligations et, qu'en l'espèce, cette preuve n'a pas été rapportée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel, abstraction faite du motif de l'arrêt critiqué dans la seconde branche du moyen, ont justifié leur décision ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, la faute commise par le chef d'entreprise constituant une abstention, la preuve, impossible à rapporter, d'un tel fait négatif, ne peut être mise à la charge du ministère public ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, X MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81608
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRANSPORTS - Coordination - Transports routiers - Marchandises - Infraction aux conditions de travail - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Entreprise de transport - Preuve - Charge - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 art. 3 bis
Règlement CEE n° 3281 du 20 décembre 1985 art. 15-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1990, pourvoi n°90-81608


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.81608
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