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06/11/1990 | FRANCE | N°89-16779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1990, 89-16779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Guy Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient prés

ents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Guy Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ancel, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 22 février 1982, devenu irrévocable, le divorce des époux Y...-X..., qui s'étaient mariés, en 1972, sous le régime de la communauté universelle, a été prononcé à leurs torts partagés ; que les époux ont chacun déclaré révoquer les avantages matrimoniaux qu'ils s'étaient consentis ; que des difficultés sont nées lors des opérations de compte, liquidation et partage ;

Sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 1404, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1437 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a homologué l'état liquidatif refusant à la communauté récompense pour le matériel agricole repris par le mari comme étant propre par nature ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce matériel agricole, qui avait été acquis pendant le mariage, l'avait été avec des fonds propres ou avec ceux de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1467 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a homologué l'état liquidatif excluant de la communauté cinq bons de la Caisse nationale de crédit agricole, émis le 7 mars 1975, les notaires rédacteurs ayant décidé qu'il s'agissait de biens propres du mari comme constituant le remploi de cinq bons acquis par celui-ci avant le mariage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les conditions dans lesquelles serait intervenue une subrogation entre cinq bons de la Caisse nationale de crédit agricole souscrits par M. Y... pendant le mariage et repris par lui, et les bons qu'il possédait avant celui-ci, échus, pour deux d'entre eux, deux ans avant le prétendu remploi et, pour les trois autres, postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a encore privé de base légale sa décision ;

Et sur les troisième et quatrième branches du second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour homologuer l'état liquidatif dressé par les notaires commis, que Mme X... critiquait, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant de contester le travail fourni par les notaires et qu'en l'absence de contestation sérieuse, il convient de l'homologuer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie par lesquelles Mme X... contestait, d'abord, que la communauté ait encaissé le prix de vente de biens propres de l'époux, de sorte qu'il ne lui serait pas dû récompense de ce chef, et, ensuite, que n'occupant pas personnellement l'immeuble de M. Y..., elle ne serait pas tenue de verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-16779
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 30 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1990, pourvoi n°89-16779


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.16779
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