AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diris et Cie, SNC au capital de 50 000 francs, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne) et dont une division est la Défense commerciale, dont le siège est 7, place de la Gare à La Varenne Saint-Hilaire, (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1987 par le tribunal de commerce de Paris (16ème chambre), au profit de la société d'entreprise de travaux d'électricité et de chauffage Setec, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Brunoy (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Diris et Cie, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé dans le mémoire en demande et qui est reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société d'entreprise de travaux d'électricité et de chauffage (SETEC) a signé un contrat d'abonnement à l'En-tête de la "Défense commerciale" et présenté par un représentant de la société Diris, prévoyant des services de défense commerciale en ce qui concerne le recouvrement de créances, la protection juridique et la documentation ; que la SETEC s'est aperçue, après le départ du représentant, que des indications verbales données par celui-ci étaient contredites par les conditions générales du contrat ; que, le jour même de la signature, la SETEC a fait savoir à la société Diris qu'elle faisait opposition au paiement du chèque remis lors de la souscription en règlement du forfait annuel et de la première mensualité d'abonnement ; que la société Diris ayant cependant confirmé la conclusion du contrat, la SETEC a réitéré sa précédente correspondance ; que celle-ci a soutenu que l'abstention de la société Diris face à la demande d'explications et de renseignements qui lui avait été adressée était constitutive de rupture pure et simple du contrat de son fait ; que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 4 février 1987) a "constaté" la nullité du contrat et a condamné la société Diris à rembourser à la SETEC le montant du chèque que cette dernière avait signé et qui avait été payé à la suite de la mainlevée de l'opposition ;
Attendu, d'abord, que, selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables ; qu'appréciant souverainement l'ensemble des faits qui lui étaient soumis et qui étaient nécessairement dans le débat, le tribunal de commerce a considéré que le contrat était nul faute de consentement valable de la part de la SETEC ;
Attendu, ensuite, que les deux autres branches du moyen sont sans portée dès lors qu'elles tendent à instaurer devant la Cour de Cassation un débat qui relevait exclusivement de l'appréciation des juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diris et Cie, envers la société d'entreprise de travaux d'électricité et de chauffage Setec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.